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TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 23/04013


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Date
10/09/2024
Numéro
23/04013
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
66fd9e8c38de0398b51bc3db

Texte de la décision

6,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 11]
[Adresse 11]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 23/04013 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MK4D


[F], [I], [X] [R] épouse [B]

C/

[N], [J], [U] [B]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC Me JALLU
CCC dossier

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[F], [I], [X] [R] épouse [B] sous tutelle de M. [L] [E] mandataire judiciaire à la protection des majeurs - [Adresse 5]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
domiciliée : chez [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002984 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par la SARL SARL LAURENCE JALLU, avocats au barreau de NANTES - 165

ET :

[N], [J], [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [R] et M. [N] [B], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et sans changement depuis lors.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Mme [F] [R] a été placée sous tutelle par jugement du 13 décembre 2021, avec désignation de M. [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023, Mme [R] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023 à 9 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.

Au terme de son assignation, elle n’a pas sollicité de mesures provisoires.

A l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle M. [N] [B] n’a pas constitué avocat, l’affaire a été orientée vers la mise en état aux fins de conclusions au fond de l’épouse sur le fondement du divorce.

Par conclusions signifiées le 27 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; ordonner les mesures de publicité légale ;déclarer recevable la demande en divorce de Mme [R], représentée par son tuteur, pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce au 24 février 2022 ;autoriser Mme [R] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;condamner M. [B] à restituer à Mme [R] les biens suivants, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente décision : - solitaire en bois
- Triomino
- petits chevaux
- petite pendule,
dire que les dépens seront réglés comme de droit, étant précisé qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours.
M. [B] n’a pas constitué avocat.

L’instruction de la procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

M. [B], régulièrement cité, est défaillant. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 septembre 2023 par Mme [F] [R] à l’égard de M. [N] [B],

CONSTATE que Mme [F] [R], majeure sous tutelle, est représentée par son tuteur M. [L] [E], à l’instance en divorce ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [F], [I], [X] [R], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4],

et

M. [N], [J], [U] [B], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 février 2022 ;

AUTORISE Mme [F] [R] à conserver l’usage du nom de famille de son conjoint après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [R] et M. [N] [B] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [F] [R] de se voir restituer certains objets et effets personnels sous astreinte ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que Mme [F] [R] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;

CONDAMNE Mme [F] [R] au paiement des dépens ;

DISPENSE M. [N] [B] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [F] [R].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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