TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 21/00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 14]
[Localité 9]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 21/00075 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5WY
[N], [B], [M] [I] épouse [J]
C/
[E], [L], [G] [J]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC+notices (LRAR) :
- Mme [I]
- M. [J]
CE+CCC :
- Me Ludivine NUCITO-DUBERNAT
- Me Mélanie LESOURD
CCC dossier
CCC Intermédiation
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[N], [B], [M] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Céline MARQUET, avocat au barreau de ANGERS (Plaidant) et Me Ludivine NUCITO-DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES - 309 (Postulant)
ET :
[E], [L], [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Frédéric HARDY, avocat au barreau de ANGERS (Plaidant) et Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES - 61 (Postulant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [I] et M. [E] [J], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (49), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
De leur union sont issus deux enfants :
- [C] [J] née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 13],
- [D] [J] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13].
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2020, Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.
A l’audience de tentative de conciliation du 15 novembre 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a notamment au titre des mesures provisoires :
constaté la résidence séparée des époux ; constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;Avant dire-droit sur les modalités d’exercice en commun de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
ordonné une enquête sociale ; Dans l’attente de la décision suivant le dépôt du rapport,
fixé la résidence des enfants au domicile du père ; dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental : - en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- pendant les vacances scolaires d’été : fractionnement par quinzaines, tous les ans les premières quinzaines de juillet et d’août,
- à charge pour la mère d’aller chercher et ramener les enfants ou les faire chercher ou ramener par un tiers de confiance à l’école ou domicile paternel ;
fixé la contribution mensuelle de Mme [I] à l’entretien et l’éducation de [C] et [D] à la somme de 85 euros par enfant, soit la somme globale de 170 euros ;renvoyé l’affaire à l’audience du 9 mai 2022 à 11 heures.
L'enquêteur social a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 avril 2022.
A l'audience du 9 mai 2022, les deux parties se sont présentées, assistées de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté que Mme [I] et M. [J] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;fixé la résidence des enfants au domicile du père ;dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants selon les modalités suivantes :- en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- pendant les vacances scolaires d’été : fractionnement par quinzaines, tous les ans les premières quinzaines de juillet et d’août,
- à charge pour la mère d’aller chercher et ramener les enfants ou les faire chercher ou ramener par un tiers de confiance à l’école ou domicile paternel ;
maintenu la contribution mensuelle de Mme [I] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 170 euros par mois, telle qu’indexée par l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2021 ;réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 novembre 2022, Mme [I] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes d’état civil des époux ;dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents ;dire que la résidence des enfants est fixée au domicile de leur père ;dire que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :- pendant les périodes scolaires : les trois premières fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes, au dimanche 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- pendant les vacances d’été : fractionnement par quinzaine, tous les ans les premières quinzaines de juillet et d’août,
- à charge pour la mère d’aller chercher et ramener les enfants ou les faire ramener par un tiers digne de confiance à l’école ou au domicile paternel ;
débouter M. [J] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire ;fixer la contribution mensuelle de Mme [I] à l’entretien et l’éducation de leurs enfants à la somme de 85 euros par enfant, soit la somme globale de 170 euros par mois ;dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et que, à défaut, celui qui a fait la dépense l’assume définitivement ;donner acte à Mme [I] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;donner acte à Mme [I] de ce qu’elle a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil et de l’article 1115 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les mesures accessoires ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;
dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes de l’état civil des époux ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er avril 2020 ;fixer dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale la résidence des enfants au domicile de M. [J] ;fixer au bénéfice de Mme [I] des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exerceront à défaut d’accord amiable dans les conditions suivantes : - en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ,
- pendant les vacances d’été : fractionnement par quinzaine, tous les ans les premières quinzaines de juillet et août,
- à charge pour Mme [I] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et de ramener les enfants à l’école et au domicile paternel ;
fixer la contribution de Mme [I] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, avec indexation ; dire que l’ensemble des frais exceptionnels seront partagés par moitié entre chacun des parents ;débouter Mme [I] de toute demande plus ample et contraire ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
Seule [C], 11 ans, en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendue dans la présente procédure la concernant en application de l’article 388-1 du code civil, a été informée de son droit. Par conclusions reçues le 15 novembre 2021, Maître Emilie ROUX-COUBARD a fait part du refus de [C] d’être auditionnée dans le cadre de la procédure.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 3 juin 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 novembre 2022 par Mme [N] [I] à M. [E] [J],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [N], [B], [M] [I], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (79),
et
M. [E], [L], [G] [J], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (49) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 décembre 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [I] et M. [E] [J] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [N] [I] et M. [E] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
- [C] [J] née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 13],
- [D] [J] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Mme [N] [I] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, élargies aux jour férié et éventuel “point scolaire” qui les suivent ou les précèdent,pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,- pendant les vacances d’été : fractionnement par quinzaine, tous les ans les premières quinzaines de juillet et août,
- à charge pour Mme [I] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile paternel ;
DIT que par exception, les enfants sont chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
MAINTIENT à 170 euros par mois la contribution de Mme [N] [I] à l’entretien et l’éducation des enfants (85 euros par enfant) ;
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à M. [E] [J] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Mme [N] [I] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [E] [J] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision initiale (ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2021) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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