Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Caen, 16 sept. 2024, RG 20/00576


Vérifier : TJ Caen, 16 sept. 2024, RG 20/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
20/00576
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fda9f838de0398b51eb861

Texte de la décision

6,143 caractères

AFFAIRE :
Monsieur [P] [J]
[Numéro identifiant 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 20/00576 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HNXA

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

Demandeur : Monsieur [P] [J]
Chez M. et Mme [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Comparant en personne ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par M. [H], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme [...] Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. [...] Assesseur Employeur assermenté,

M. [...] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme [...] qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [P] [J]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

Exposé du litige
 
         Par lettre RAR expédiée le 12 décembre 2020, M. [P] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) pour contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) du 13 octobre 2020 de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados maintenant la décision de la caisse du 14 octobre 2019 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 24 septembre 2019 de la maladie professionnelle épicondylite coude droit.

Par jugement avant-dire droit en date du 31 mars 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [N].

Sa mission était notamment la suivante :

« dire s'il existe un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle dont l'assuré a été victime le 25 septembre 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 septembre 2019,
- dans la négative, dire s'il s'agit un état indépendant de la maladie professionnelle du 25 septembre 2015 évoluant pour son propre compte ».

Le Docteur [N] a déposé son rapport le 7 juillet 2023.
 
            A l'audience du 18 juin 2024, M. [J], comparant en personne, s’en est rapporté à la sagesse du tribunal.
 
            De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, s’en est également rapportée à justice.

Motivation

Après avoir étudié le dossier de l'assuré, le Docteur [N] expose que :

Selon les pièces médicales présentées, il paraît certain que M. [J] a été reconnu en maladie professionnelle du 25 septembre 2015 au titre d’une épicondylite latérale droite. L’épitrochléite (ou épicondylite médiale) est une maladie professionnelle distincte, liée à des mouvements différents, sans demande faite de reconnaissance initiale. Aucune rechute ne peut être mentionnée concernant cette pathologie.

Le tableau douloureux constaté par le médecin conseil en février 2019 justifie toujours un taux d’incapacité de 4% selon le barème UCANSS, qui comprend les douleurs séquellaires et le retentissement fonctionnel éventuel et les éventuelles limitations articulaires (absentes20).
Depuis 2019, aucun soin n’a été refait (rééducation, infiltrations) uniquement des prises d’antalgique à la demande.

Notre examen clinique est en faveur d’une épicondylite latérale droite d’intensité modérée, sans limitation articulaire ni déficit neurologique.

Aussi au 24 septembre 2019, il n’existe pas d’aggravation au sens médicolégal du terme, les douleurs séquellaires étant déjà prises en compte dans le taux d’IPP de 4%, taux toujours d’actualité selon notre examen clinique de ce jour et les doléances du patient.

A noter que l’arrêt de travail du 24 septembre au 8 octobre 2019 est en lien avec la maladie professionnelle imputable en tant que soins post consolidation.

Si l’expert judiciaire ne retient pas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré, il conclut toutefois que l’arrêt de travail du 24 septembre 2019 au 8 octobre 2019 est en lien avec la maladie professionnelle (du 25 septembre 2015).

Or, cet arrêt est celui qui a été prescrit au terme du certificat médical de rechute établi par le Docteur [L] le 24 septembre 2019.

Dans ces conditions, un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle dont l’assuré a été victime le 25 septembre 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 septembre 2019 doit être retenu.

La CPAM devra donc prendre en charge l’indemnisation de cet arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter de la date de la rechute fixée au 24 septembre 2019.

La caisse qui succombe supportera les dépens, dont les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Dit qu’il existe un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle dont l’assuré a été victime le 25 septembre 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 septembre 2019,

Dit que l’arrêt de travail de M. [P] [J] du 24 septembre 2019 au 8 octobre 2019 est en lien avec la maladie professionnelle du 25 septembre 2015,

Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados doit prendre en charge cet arrêt de travail du 24 septembre 2019 au 8 octobre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter de la date de la rechute fixée au 24 septembre 2019,

Renvoie M. [P] [J] auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados pour être rempli de ses droits,

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados au paiement des dépens dont les frais d’expertise judiciaire.

La greffière La présidente

Mme [...] Mme [...]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.