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TJ Caen, 16 sept. 2024, RG 21/00179


Vérifier : TJ Caen, 16 sept. 2024, RG 21/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
21/00179
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fda9f938de0398b51eb864

Texte de la décision

5,746 caractères

AFFAIRE :
Madame [H] [E]
[Numéro identifiant 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 21/00179 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HSA2

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

Demandeur : Madame [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparante en personne ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par M. [R], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme [...] Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. [...] Assesseur Employeur assermenté,

M. [...] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme [...] qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [H] [E]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

Exposé du litige

Par lettre RAR expédiée le 9 avril 2021, Mme [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 16 mars 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM du Calvados, confirmant le refus initial de la caisse, daté du 22 décembre 2020, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 16 mars 2020 suivant le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2020, par le Docteur [L], médecin généraliste, faisant état d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche au niveau du supra épineux.

Auparavant, la caisse avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, dans la mesure où la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 57 n’était pas remplie.

Le 9 décembre 2020, le CRRMP de Normandie avait rendu un avis négatif de prise en charge retenant que « l’activité professionnelle d’agent administratif logistique exercée par Mme [E] depuis 2013 ne l'expose pas à des mouvements sans soutien en abduction de l'épaule suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée» et avait en conséquence conclu qu’il n'existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.

Après avoir recueilli l'avis des parties sur la désignation d'un second CRRMP, le juge de la mise en état a rappelé ce dossier à son audience de mise en état du 6 mai 2022.

Aucune des parties n'a formulé d'objection à la désignation d'un second CRRMP.

Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer et saisi le CRRMP de la région de Bretagne d’une demande d’avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la pathologie de Mme [H] [E] déclarée le 16 mars 2020.

Le CRRMP de la région de Bretagne a rendu le 29 septembre 2023 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [E], le comité établissant une relation directe entre la maladie de l'intéressée et son activité professionnelle.

A l'audience de renvoi du 18 juin 2024, Mme [E] a sollicité l'homologation de l'avis favorable du second CRRMP avec toutes conséquences de droit.

De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a également demandé l'homologation du second avis CRRMP qui s’impose à elle.

Motivation

Vu l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans son avis du 29 septembre 2023, le CRRMP de la région de Bretagne se montre favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, établissant une relation directe entre l’affection présentée par l’intéressée et l’exposition professionnelle.

En conséquence, et au vu de la demande d’homologation des parties, il y a lieu de considérer que « la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche» dont souffre Mme [E] a une origine professionnelle, et que comme telle la CPAM du Calvados devra prendre en charge cette maladie.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Calvados, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DIT que la maladie déclarée le 16 mars 2020 par Mme [H] [E] , une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche au niveau du supra épineux, dont la date de première constatation médicale est le 10 octobre 2019, présente une origine professionnelle,

RENVOIE Mme [H] [E] devant la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados pour être remplie de ses droits concernant la prise en charge de cette maladie professionnelle,

CONDAMNE la CPAM du Calvados aux entiers dépens éventuels de la présente instance.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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