TJ Caen, 16 sept. 2024, RG 21/00080
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Madame [O] [K]
[Numéro identifiant 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
N° RG 21/00080 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HQC4
Minute n°
IR / EL JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Demandeur : Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [T], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme [...] Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. [...] Assesseur Employeur assermenté,
M. [...] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme [...] qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [O] [K]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Exposé du litige
Par lettre RAR expédiée le 2 mars 2021, Mme [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 2 février 2021 par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5], confirmant le refus initial de la caisse, daté du 4 août 2020, de prendre en charge la maladie professionnelle suivant le certificat médical initial, établi le 8 novembre 2019, par le Docteur [Z], médecin généraliste, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif, avec une date de première constatation médicale au 12 février 2018.
Auparavant, la caisse avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 6], s'agissant d'une maladie hors tableau, entraînant une incapacité permanente d'au moins 25 %.
Le 29 juin 2020, le CRRMP de [Localité 6] avait rendu un avis négatif de prise en charge retenant que « l'analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [K]. Cependant, il n'existe pas d'élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle» et avait en conséquence conclu qu’il n'existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal a sursis à statuer et saisi le CRRMP de la région de [Localité 4] d’une demande d’avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la pathologie de Mme [O] [K].
Le CRRMP de la région de [Localité 4] a rendu le 29 septembre 2023 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [K], le comité établissant un lien direct et essentiel entre la maladie de l'intéressée et son activité professionnelle.
A l'audience de renvoi du 18 juin 2024, Mme [K] a sollicité l'homologation de l'avis favorable du second CRRMP avec toutes conséquences de droit.
De son côté, la CPAM du [Localité 5], représentée, a également demandé l'homologation du second avis CRRMP qui s’impose à elle.
Motivation
Vu l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans son avis du 29 septembre 2023, le CRRMP de la région de [Localité 4] constate : des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée :
- Changement managérial
- Conflits relationnels importants
- Forte charge de travail
- Manque de reconnaissance
- Violences parfois à connotation sexuelle
- Manque de définition du poste de travail
- Job strain.
Pour toutes ces raisons, le second CRRMP se montre favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [K], établissant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’intéressée et l’exposition professionnelle.
En conséquence, et au vu de la demande d’homologation des parties, il y a lieu de considérer que « le syndrome anxio-dépressif » dont souffre Mme [K] a une origine professionnelle, et que comme telle la CPAM du [Localité 5] devra prendre en charge cette maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du [Localité 5], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée le 16 décembre 2019 par Mme [O] [K], un syndrome anxio-dépressif, dont la date de première constatation médicale est le 12 février 2018, présente une origine professionnelle,
RENVOIE Mme [O] [K] devant la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 5] pour être remplie de ses droits concernant la prise en charge de cette maladie professionnelle,
CONDAMNE la CPAM du [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
Mme [...] Mme [...]
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