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TJ Caen, 16 sept. 2024, RG 20/00572


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Date
16/09/2024
Numéro
20/00572
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fda9f938de0398b51eb89f

Texte de la décision

6,035 caractères

AFFAIRE :
Société [5]
(M. [D] [F] [M] - [Numéro identifiant 1])
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

N° RG 20/00572 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HNWN

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

Demandeur : Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me BROTELANDE, substituant Me COURTOIS D’ARCOLLIERES, Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme [...] Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. [...] Assesseur Employeur assermenté,

M. [...] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme [...] qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Société [5]
- Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

Exposé du litige

Suivant requête expédiée par LRAR le 10 décembre 2020, la SA [5], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4], maintenant l’imputabilité de deux lésions nouvelles diagnostiquées les 21 janvier 2020 et 6 février 2020 à l’accident dont a été victime M. [F] [M] [D] le 28 septembre 2019 - une lombalgie aiguë - pris en charge par l’organisme social, au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 octobre 2019 ainsi que l’opposabilité de la durée des arrêts de travail.

Lors de sa séance du 16 décembre 2020, la CRA de la caisse a rejeté le recours susvisé.

Par jugement avant-dire droit en date du 28 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a en ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur, ordonné une expertise sur dossier et commis pour y procéder le Docteur [O].

Le Docteur [O] a adressé son rapport d'expertise judiciaire au tribunal le 7 décembre 2023.

A l'audience du 18 juin 2024, la SA [5], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions après expertise judiciaire, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.

La société a demandé à la juridiction d'entériner le rapport d'expertise du Docteur [O] et en conséquence de déclarer que dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à M. [F] [M] [D] entre le 28 septembre 2019 et le 1er novembre 2019 lui sont opposables, que les soins et arrêts de travail à compter du 2 novembre 2019 lui sont inopposables, de fixer la date de guérison des lésions en relation directe avec l'accident du travail au 1er novembre 2019.

De son côté, la CPAM du [Localité 4], représentée, a également sollicité l’homologation du rapport d’expertise judiciaire.

Motivation

Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, le Docteur [O] conclut que :

Les deux nouvelles lésions en date du 21 janvier 2020, puis en date du 6 février 2020, n’ont pas de lien direct et certain avec l’accident du 28 septembre 2019.

Par voie de conséquence, les arrêts et les soins sont imputables à l’accident du 28 septembre 2019 jusqu’à la reprise à temps plein du 1er novembre 2019. Au-delà, il s’agit de soins et arrêts en maladie ordinaire en lien avec une affection indépendante évoluant pour son propre compte.

Les conclusions de l'expertise médicale, qui présentent toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, doivent être entérinées.

Toutefois, l’inopposabilité à l’employeur d’une prise en charge ne peut avoir pour effet de modifier la date de consolidation ou de guérison fixée par la caisse puisque, au regard de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, la date de consolidation ou de guérison est définitive et ce, nonobstant toute contestation de la part de l’employeur en vertu, précisément, de l’indépendance des rapports caisse-salarié et caisse-employeur.

La demande formée en ce sens par la société SA [5] sera dès lors rejetée.

En conséquence, il convient de déclarer inopposables à la SA [5] les soins, arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre de l'accident du 28 septembre 2019 postérieurement au 1er novembre 2019.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du [Localité 4] qui succombe supportera les dépens à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la SA [5] en équité et au regard de la situation économique des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

REJETTE la demande de la SA [5] tendant à voir fixer la date de guérison par le pôle social du tribunal judiciaire,

DECLARE inopposables à la SA [5] les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre l’accident dont a été victime M. [F] [M] [D] le 28 septembre 2019, postérieurement au 1er novembre 2019,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] au paiement des dépens à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la SA [5].

La greffière La présidente

Mme [...] Mme [...]

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