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TJ Caen, 16 sept. 2024, RG 21/00056


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Date
16/09/2024
Numéro
21/00056
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fda9f938de0398b51eb8a5

Texte de la décision

6,487 caractères

AFFAIRE :
Madame [M] [P]
[Numéro identifiant 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 21/00056 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HPKQ

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

Demandeur : Madame [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par M. [E], défenseur syndical, muni d’un pouvoir ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par M. [T], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. [...] Assesseur Employeur assermenté,

M. [...] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [M] [P]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

Exposé du litige

Par requête déposée au greffe le 8 février 2021, Mme [M] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 16 décembre 2020 par la commission de recours amiable de la CPAM du Calvados, confirmant le refus initial de la caisse, daté du 18 août 2020, de prendre en charge la maladie professionnelle du 4 février 2020, suivant le certificat médical initial, établi le même jour, par le Docteur [B] [I], médecin généraliste, faisant état d’une épicondylite coude droit, patiente conductrice de bus.

Auparavant, la caisse avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, dans la mesure où le délai de prise en charge prévu au tableau 57 était dépassé.

Le 30 juillet 2020, le CRRMP de Normandie avait rendu un avis négatif de prise en charge retenant que « la pathologie déclarée est une épicondylite du coude droit. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge. L'analyse des pièces transmises permet de retrouver une date de première constatation par examen complémentaire au 28 novembre 2019. Ainsi, il n'existe plus de dépassement du délai de prise en charge de la pathologie déclarée. Cependant, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d'agent commercial de conduite exercée par Mme [P] depuis 1999 ne l'expose pas à des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras et à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée » et avait en conséquence conclu qu’il n'existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.

Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer et saisi le CRRMP de la région des Hauts-de-France d’une demande d’avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la pathologie de Mme [M] [P] du 4 février 2020.

Le CRRMP de la région des Hauts-de-France a rendu le 8 août 2023 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [P], le comité établissant une relation directe entre la maladie de l'intéressée et son activité professionnelle.

A l'audience de renvoi du 18 juin 2024, Mme [P] , représentée, a sollicité l'homologation de l'avis favorable du second CRRMP avec toutes conséquences de droit.

De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a également demandé l'homologation du second avis CRRMP qui s’impose à elle.

Motivation

Vu l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans son avis du 8 août 2023, le CRRMP de la région des Hauts-de-France constate que : la caractérisation de l’affection est effective au 28 novembre 2019 ce qui respecte le délai de prise en charge figurant dans le tableau de maladie professionnelle. Par ailleurs il est retrouvé à la lecture attentive du dossier ainsi que des nouveaux éléments apportés par l’assurée, la notion de dysfonctionnement de l’assistance à la direction sur certains bus ce qui génère des efforts lors des rotations du volant et des contraintes délétères pour les tendons épicondyliens et permet donc d’expliquer la survenue de la pathologie.

Pour toutes ces raisons, le second CRRMP se montre favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [P], établissant une relation directe entre l’affection présentée par l’intéressée et l’exposition professionnelle.

En conséquence, et au vu de la demande d’homologation des parties, il y a lieu de considérer que « la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit» dont souffre Mme [P] a une origine professionnelle, et que comme telle la CPAM du Calvados devra prendre en charge cette maladie.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Calvados, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DIT que la maladie déclarée le 4 février 2020 par Mme [M] [P], une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, dont la date de première constatation médicale est le 21 janvier 2020, présente une origine professionnelle,

RENVOIE Mme [M] [P] devant la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados pour être remplie de ses droits concernant la prise en charge de cette maladie professionnelle,

CONDAMNE la CPAM du Calvados aux entiers dépens de la présente instance.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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