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TJ Évreux, 2 oct. 2024, RG 24/00071


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Date
02/10/2024
Numéro
24/00071
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66fdad7c38de0398b51fe18a

Texte de la décision

4,402 caractères

N° RG 24/00071 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSKF - ordonnance du 02 octobre 2024

Minute N° 2024/ 370
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSKF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le

1 CCC à Me BLONDE - 15

2 CCC au service des expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE:

S.A.S. BRICO DEPOT
Immatriculée au RCS d’EVRY, sous le numéro 451 647 903
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Catherine FOURMENt, avocat au barreau de Lyon, plaidant, et par
Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDERESSE :

Société HALCON CERAMICAS SA, société de droit étranger
dont le siège social est sis [Adresse 5] (ESPAGNE)
Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de [Y] [C], greffier stagiaire

DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


N° RG 24/00071 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSKF - ordonnance du 02 octobre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 avril 2019, [O] [I] et [R] [W] épouse [I] ont acquis auprès de la SASU BRICO-DEPOT un carrelage imitation parquet au prix de 760,50 euros TTC, qui a été posé par leurs soins dans leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4].

Se plaignant que le carrelage avait perdu de sa couleur, les époux [I] ont fait diligenter par leur assureur protection juridique un rapport d'expertise amiable établi par le cabinet IXI GROUPE le 9 juin 2022.

Par actes des 21 et 29 août 2023, [O] [I] et [R] [W] épouse [I] ont fait assigner la SASU BRICO DEPOT et son assureur, la SAS MARSH, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné [K] [F] en qualité d'expert.

Par acte du 5 juin 2024, la SASU BRICO-DEPOT a fait assigner la société HALCON CERAMICAS SA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 24 janvier 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;réserver les dépens.

Elle fait valoir que le carrelage litigieux a été acheté auprès de la société HALCON CERAMICAS SA, qui doit pouvoir répondre des éventuels vices cachés, défectuosité ou défauts de conformité.

À l’audience du 4 septembre 2024, la société HALCON CERAMICAS SA n'a pas comparu.

MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise

La SASU BRICO-DEPOT justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société HALCON CERAMICAS SA, dont la responsabilité pourrait être engagée à l'occasion d'une instance au fond à l'issue des opérations d'expertise.

Il sera dès lors fait droit à la demande.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

La SASU BRICO-DEPOT sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,

ÉTEND à la société HALCON CERAMICAS SA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 ayant désigné [K] [F] en qualité d’expert ;

DIT que la SASU BRICO-DEPOT communiquera sans délai à la société HALCON CERAMICAS SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la société HALCON CERAMICAS SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;

CONDAMNE SASU BRICO-DEPOT aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL

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