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Cass., 3 oct. 2024, n° 23-19.611


Vérifier : Cass., 3 oct. 2024, n° 23-19.611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
23-19.611
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66fe34e591b69e88a370fb0b

Texte de la décision

2,162 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 23-19.611
Demandeur : M. [U]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Requête n° : 135/24
Ordonnance n° : 90868 du 3 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le syndic, la société (SAS) Cabinet de Gestion Immobilière Renaud (CGIR), ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 février 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le syndic, la société (SAS) Cabinet de Gestion Immobilière Renaud (CGIR) demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 août 2023 par M. [X] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-19.611 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par la commission des particuliers de [Localité 2] le 08 août 2024.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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