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Cass., 3 oct. 2024, n° 24-10.710


Vérifier : Cass., 3 oct. 2024, n° 24-10.710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24-10.710
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66fe350191b69e88a370fb35

Texte de la décision

2,250 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : N 24-10.710
Demandeur : la société Checkport sûreté
Défendeur : Mme [B] et autre
Requête n° : 524/24
Ordonnance n° : 90910 du 3 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [S] [B], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Checkport sûreté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

la société Air Protect, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 mai 2024 par laquelle Mme [S] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-10.710 formé le 19 janvier 2024 par la société Checkport sûreté à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La demanderesse au pourvoi a comparu mais n'ayant pas formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-10.710 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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