CA Aix-en-Provence, 2 oct. 2024, RG 24/00052
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLNI
Ordonnance n° 2024/M159
Monsieur [C] [V]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. DANJOU
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] sis à [Localité 5]
représenté par son syndic SAFI MEDITERRANEE sis [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, membre de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE,
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Appelants
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Valérie GINET, membre de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.R.L. IMMOREVEL 06
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représenté par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE
exerçant sous l'enseigne BILLON SMGI, dont le siège social est à [Adresse 6], agissant poursuite et diligences
signification de la DA et de conclusions le 27 févier 2024 à personne morale
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 03 septembre 2024 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 00052,
Attendu que M. [C] [V] et la SCI DANJOU ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à la SARL IMMOREVEL 06, à la SARL Cabinet BILLON et aux compagnies d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE et ALLIANZ;
Que l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai s'agissant d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état;
Attendu que par conclusions d'incident devant le président de chambre en raison de la nature de la procédure retenue, les appelants demandent que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces de la SARL IMMOREVEL 06 signifiées le 28 mars 2024, les conclusions d'appel ayant été signifiées le 26 février 2024, le délai d'un mois étant selon eux dépassé;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SARL IMMOREVEL 06 fait observer que ce n'est que le 28 février 2024 que les appelants ont dénoncé à son avocat l'assignation comprenant en annexe leurs conclusions et que par conséquent ses conclusions signifiées le 28 mars 2024, dans le délai d'un mois sont parfaitement recevables;
Que la SARL IMMOREVEL 06 soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appelants au fond signifiées en date du 2 septembre 2024 pour tardiveté;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dispositions de l'article 905-2 alinéa 1 du Code de Procédure Civile étant aplicable en raison de la procédure à bref délai applicable à l'espèce, il apparaît que les appelants ne justifient pas avoir conclu dans le délai d'un mois après notification des conclusions en réponse et d'appel incident de la SARL IMMOREVEL, ces conclusions ayant été signifiées le 28 mars 2024, ceux-ci ne disposant d'un délai pour répondre que jusqu'au 29 avril 2024, alors qu'elles ont été signifiées le 2 septembre 2024;
Qu'il convient en conséquence de constater la tardiveté des conclusions en réponse de M. [C] [V] et de la SCI DANJOU et de les déclarer irrecevables;
Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [C] [V] et la SCI DANJOU supporteront les dépens de l'incident;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 905-2 et 911 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS recevables les conclusions et pièces signifiées par la SARL IMMOREVEL le 28 mars 2024;
DECLARONS irrecevables car tardives, les conclusions signifiées par M. [C] [V] et la SCI DANJOU le 2 septembre 2024;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [C] [V] et la SCI DANJOU aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 2], le 02 octobre 2024
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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