Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2023, RG 23/00177


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2023, RG 23/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/00177
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
66fe354891b69e88a370fb9b

Texte de la décision

6,156 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 05 DECEMBRE 2023

N° 2023/177

Rôle N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG24

[Y] [K]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU C.H INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 5]

MINISTERE PUBLIC

Copie délivrée :

contre émargement

le : 05 Décembre 2023

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

05 Décembre 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 24 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1002.

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

né le 14 Janvier 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mickaël CHEMLA , commis d'office, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU C.H INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 5]

[Adresse 4]

AUTRES PARTIES

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel - [Adresse 2], ayant déposé des réquisitions écrites, absent


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023

Signée par Nathalie MARTY, Conseiller et Olivier ALIDAL directeur des services de greffe judiciaires , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

A l'audience,

Monsieur [K] déclare 'mon état était stable quand j'ai fait l'objet de la mesure je vais bien je n'ai pas besoin de traitement ce qui m'a fait chuté cet été c'étaient des choses assez graves on m a vidé mon compte en banque j'ai un traitement trop lourd depuis mon hospitalisation je veux sortir de ce bourbier...' ;

Son avocat sollicite la main levée de la mesure soutenant qu' aucun certificat médicaux ne caractérise l'existence d'un péril imminent ni la nécessité de la mesure de soins sous contrainte ;

SUR QUOI,

L'article L3211-11 du code de la santé publique dispose que 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié'.

La première chambre civile a, en l'absence de texte le prévoyant, consacré le mécanisme de « purge » des irrégularités, connu en contentieux de la rétention administrative (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200). Cela signifie que la décision par laquelle un JLD ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le JLD s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

En l'espèce, le 1er septembre 2023, le Juge des Liberté et de la détention a maintenu Monsieur [K] en hospitalisation complète sans consentement, aucune nullité ne peut dès lors être invoquée antérieurement à cette décision ; Puis, il a bénéficié d'un programme de soins en ambulatoire à compter du 21 septembre 2023, puis il a l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète le 13 novembre 2023 ; En effet le docteur [Z] [O] [N], psychiatre qui participait à la prise en charge de monsieur [K] transmettait au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète après avoir constaté que la prise en charge de monsieur [K] sous la forme d'un programme de soins à domicile ne permettait plus, notamment du fait de son comportement, de dispenser les soins nécessaires à son état : ''monsieur [K] a une IDE qui passe tous les jours matin et soir pour lui délivrer son traitement mais M. [K] met en échec son passage au domicile régulièrement. L'IDE m'a contactée cette semaine pour me dire qu'elle ne pouvait plus continuer la prise en charge au domicile car M. [K] était de plus en plus absent quand elle passait ; S'il était présent, il recrachait son traitement devant elle et lui disait qu'il n'allait plus reprendre son traitement de toute façon. L'IDE le trouvait de plus en plus délirant et dispersé et son comportement envers elle était insolent et méprisant' ; dès lors le certificat médical est largement motivé et au demeurant confirmé par le certificat médical établi par le docteur [C] le 22 novembre 2023 à l'attention du juge des liberté et de la détention et celui établi le 4 décembre à notre intention qui mentionne 'une évolution clinique favorable et constatée à ce jour. Cependant le traitement doit encore être ajusté et l'adhésion aux soins n'est pas encore acquise; L'histoire de la maladie du patient et ses rechutes en lien en grande partie avec un arrêt des traitements nécessitant le maintien de la mesure de soins sans consentement en cours pour garantir une meilleure adhésion aux soins et soutenir le patient dans son projet de réhabilitation psycho-sociale ' ; qu'il n'est pas prévu d'établir l'existence à cet stade de la procédure d'un péril imminent pourle patient ou autrui ou un trouble à l'ordre public ; qu'il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Y] [K]

Confirmons la décision déférée rendue le 24 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.