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CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2023, RG 23/00178


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2023, RG 23/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/00178
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
66fe354891b69e88a370fb9d

Texte de la décision

4,651 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 05 DECEMBRE 2023

N° 2023/0178

Rôle N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHCP

[T] [L] épouse [G]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

[P] Tiers demandeur - époux [G]

MINISTERE PUBLIC

Copie délivrée :

contre émargement

le : 05 Décembre 2023

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

05 Décembre 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1167.

APPELANTE

Madame [T] [L] épouse [G]

née le 10 Octobre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Mickaël CHEMLA, commis d'office, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

[Adresse 1]

non comparant

TIERS DEMANDEUR

Monsieur [P] [G]

Tiers demandeur époux demeurant [Adresse 2]

Présent

PARTIE JOINTE

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4], ayant déposé des réquisitions écrites, absent


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devantNathalie MARTY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023

Signée par Nathalie Marty, Conseiller et Olivier ALIDAL directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Le 05 novembre 2023, Madame [T] [L] épouse [G] était admise à l'hôpital d'[Localité 3] à la suite d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [I] [M] constatant que madame présentait 'une psychose rupture de traitement deni des troubles dangereux pour elle-même ' ; Depuis cette date ellE a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5] .

Le 16 novembre 2023, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [R] [H] du 14 novembre 2023, qui préconisait le maintien de la mesure ;

Le 27 novembre 2023, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;

L'appel était enregistré au greffe le 1er décembre 2023 ;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.

Le 4 décembre 2023 le docteur [R] [H] du 14 novembre 2023, révèle que madame a fait l'objet d'un programme de soins sans consentement en ambulatoire ;

A l'audience, Madame [T] [L] épouse [G] explique que la seule obligation à laquelle elle est contrainte est d'effectuer une injonction par mois lors d'une visite médicale, alors qu'elle se trouve chez elle libre de ses mouvements ; toutefois elle revendique plus de liberté et d'autonomie ;

Son avocat indique que l'appel n'est plus fondé madame étant sortie d'hospitalisation complète ;

MOTIFS

Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,

Vu les conclusions d'Appel et les débats,

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.

Attendu qu'il ressort bien du dossier et des débats que madame se trouve actuellement en programme de soins en ambulatoire que l'hospitalisation complète a été levée ; que dès lors il sera constaté que l'appel est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [L] épouse [G]

Constatons que l'appel est toutefois devenu sans objet ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

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