CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2023, RG 23/00178
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 DECEMBRE 2023
N° 2023/0178
Rôle N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHCP
[T] [L] épouse [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
[P] Tiers demandeur - époux [G]
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée :
contre émargement
le : 05 Décembre 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
05 Décembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1167.
APPELANTE
Madame [T] [L] épouse [G]
née le 10 Octobre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Mickaël CHEMLA, commis d'office, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
[Adresse 1]
non comparant
TIERS DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
Tiers demandeur époux demeurant [Adresse 2]
Présent
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4], ayant déposé des réquisitions écrites, absent
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devantNathalie MARTY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signée par Nathalie Marty, Conseiller et Olivier ALIDAL directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Le 05 novembre 2023, Madame [T] [L] épouse [G] était admise à l'hôpital d'[Localité 3] à la suite d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [I] [M] constatant que madame présentait 'une psychose rupture de traitement deni des troubles dangereux pour elle-même ' ; Depuis cette date ellE a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5] .
Le 16 novembre 2023, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [R] [H] du 14 novembre 2023, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 27 novembre 2023, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
L'appel était enregistré au greffe le 1er décembre 2023 ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Le 4 décembre 2023 le docteur [R] [H] du 14 novembre 2023, révèle que madame a fait l'objet d'un programme de soins sans consentement en ambulatoire ;
A l'audience, Madame [T] [L] épouse [G] explique que la seule obligation à laquelle elle est contrainte est d'effectuer une injonction par mois lors d'une visite médicale, alors qu'elle se trouve chez elle libre de ses mouvements ; toutefois elle revendique plus de liberté et d'autonomie ;
Son avocat indique que l'appel n'est plus fondé madame étant sortie d'hospitalisation complète ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'il ressort bien du dossier et des débats que madame se trouve actuellement en programme de soins en ambulatoire que l'hospitalisation complète a été levée ; que dès lors il sera constaté que l'appel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [L] épouse [G]
Constatons que l'appel est toutefois devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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