CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2023, RG 23/00179
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 DECEMBRE 2023
N° 2023/0179
Rôle N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHHB
[O] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 5]
[T] Tiers demandeur - frère [Y]
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée :
contre émargement
le : 05 Décembre 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
05 Décembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/2824.
APPELANTE
Madame [O] [P]
née le 05 Février 1964 à [Localité 4] (TOGO) (TOGO), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 5]
né en à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
TIERS DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né en à , demeurant [Adresse 1]
absent bien que régulièrement convoqué
PARTIE JOINTE:
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3], ayant déposé des réquisitions écrites
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant Nathalie MARTY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signée par Nathalie MARTY, Conseiller et Olivier ALIDAL directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Le 18 novembre 2023, Madame [O] [P] était admise à l'hôpital [6] à la suite d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [V] [W] constatant que madame s'était présentée aux urgences de l'hôpital à la suite d'un état d'agitation survenu chez sa fille, ; il constatait qu'elle verbalisait un 'vaste délire à thème de persécution 'évoque un vaste complot qui vise à l'éliminer) et de grandeur (serait une star de Youtube, avec des missions en lien avec le gouvernement) ; il notait 'une discordance idéo-affective majeure. L'entourage rapporte des répercussions comportementales significatives (dort à l'hôtel depuis quelques jours pour fuir ses persécuteurs). Elle n'a aucune conscience de ses troubles ni de la nécessité des soins' ; il attestait que ces troubles mentaux rendaient impossible son consentement que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son'intégrité nécessitant l'admission en soins psychiatriques en urgence'
Le même jour son frère [Y] [T] demandait son admission en soins psychiatriques
Le 18 novembre 2023, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatriques sans consentement les troubles mentaux de Madame [O] [P] rendant impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 21 novembre 2023, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [B] [I] en date du 19 novembre 2023 qui constatait la persistance d'idées délirantes de thématique de persécution et de mécanisme intuitif interprétatif, et possiblement hallucinatoire avec une conviction totale ;
- [H] en date du 21 novembre 2023 confirmait l'état de madame et la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sous comtrainte ;
Le 27 novembre 2023, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [H] du 24 novembre 2023, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 29 novembre 2023, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
L'appel était enregistré au greffe le 4 décembre 2023 ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Son frère [Y] [T] a été avisé de la date de l'audience par lettre simple et n'a pas répondu aux appels téléphoniques ;
Le 4 décembre 2023, le docteur [H] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'il existe une légère amélioration clinique depuis l'introduction des traitements mais toujours dans le déni total des troubles et une absence de critique des mises en danger notamment du fait d'avoir quitté le domicile, de dormir dehors ou dans sa voiture son état clinique est actuellement en cours d'amélioration et nécessite dans ce contexte une poursuite des soins hospitaliers afin de la stabiliser et d'envisager un relai ambulatoire de la prise en charge dans un second temps ';
A l'audience, Madame [O] [P] déclare : 'c'est mon gendre qui a dit à mon demi frère que j'étais délirante pourtant j'ai dit toute la vérité , les policiers sont rentrés ils me connaissent tous j'ai été menacée j'ai quitté la maison car je recevais des menaces la nuit je suis allée à l'hotel je suis seule perdue dans les arbres le traitement ne va pas me mettre en sécurité alors que je ne suis pas malade...';
Son avocat sollicite la main levée de la mesure en raison d'un défaut de motivation du 24 novembre 2023 ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hopital (idées délirantes, abandon du domicile ...) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (adhésion totale à son délire de persécution...), que l'ensemble des certificats médicaux évoquant la persistance d'idées délirantes de thématique de persécution et de mécanisme intuitif interprétatif, et possiblement hallucinatoire avec une conviction totale ont été suffisamment motivés pour justifier du maintien de madame en hospitalisation complète sous contrainte ; Si aujourd'hui son état s'est amélioré et qu'une évolution du traitement pourra s'envisager, il demeure selon l'avis médical du docteur [H] une nécessite dans ce contexte à poursuivre les soins hospitaliers ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [O] [P]
Confirmons la décision déférée rendue le 27 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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