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CA Bordeaux, 2 oct. 2024, RG 23/04980


Vérifier : CA Bordeaux, 2 oct. 2024, RG 23/04980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
23/04980
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
66fe354f91b69e88a370fbf7

Texte de la décision

2,411 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


S.C. DU CHATEAU DE FONTENILLE

C/

S.A.S. LES DOMAINES DE FONTENILLE, S.A.S. VINS DE FONTENILLE


N° RG 23/04980 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPYP


DU 02 OCTOBRE 2024


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Mélina POUESSEL, Greffier,

Le 02 octobre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

S.C. DU CHATEAU DE FONTENILLE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 383 535 911, agissant en la personne de son rerpésentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Caroline LAMPRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 21/09019) rendu le 05 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 novembre 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. LES DOMAINES [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

S.A.S. VINS DE FONTENILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentées par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Me Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Intimées,

D'AUTRE PART,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de l'appelante en date du 25 juillet 2024,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action des intimées en date du 31 juillet 2024,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ;

Que ses adversaires ont accepté ce désistement ;

Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le Greffier, Le Magistrat,

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