CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 23/04330
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/420
Copie exécutoire à :
- Me Pégah
HOSSEINI SARADJEH
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04330 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGJQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de Colmar
Avocat plaidant : Me Gary DIABY, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à personne par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 à personne
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 à personne
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
SCI PAULINE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de Colmar
Avocat plaidant : Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La SCI Pauline est propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 6] à [Localité 8].
Madame [F] [P] est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 8] et notamment d'une parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 6] d'une contenance de 1,99 ares de terre.
Madame [Y] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] sont propriétaires d'un bien immobilier cadastré section AX n° [Cadastre 1].
Aux termes d'un acte notarié en date du 13 décembre 2013, Madame [X] [P], mère de Madame [F] [P], a consenti à la société Pauline une servitude de passage s'exerçant sur la voie cadastrée section AX n° [Cadastre 4], afin de permettre d'assurer la desserte de la parcelle et son raccord à tous les réseaux et conduites d'alimentation et d'assainissement d'eau, d'électricité, de télécommunication, de gaz et autres ainsi qu'un droit de passage pour le propriétaire du fonds dominant pouvant être en tout temps et à toute heure, à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules à moteur ou non, sans limitation pour leurs besoins ; que cette servitude ne s'exercera qu'à défaut d'accès au fonds dominant par le domaine privé ou en cas d'accès insuffisant pour les secours ou autres besoins sur le chemin privé.
Par arrêté du 3 mars 2015, le maire de la commune de [Localité 8] a délivré à Monsieur [G] [V] un permis de construire une maison individuelle, une piscine et un cabanon. Le tribunal administratif a, par décision du 25 janvier 2018, rejeté la demande d'annulation de cet arrêté formée par les consorts [W].
Le permis de construire a été transféré à la société Pauline par arrêté du 5 mars 2020.
Les requêtes de Madame [F] [P] tendant à obtenir la suspension et l'annulation du permis de construire modificatif ont également été rejetées.
Par acte du 10 juillet 2020, la SCI Pauline a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre de la procédure de référé préventif dans la perspective de la construction d'une maison d'habitation sur sa parcelle, afin de préserver ses droits ainsi que ceux des propriétaires des terrains voisins.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, la société Pauline a été autorisée à procéder au constat préalable au démarrage du chantier, au contradictoire de Madame [F] [P] et des consorts [W].
Selon constat d'huissier du 17 novembre 2020, il a été constaté que des véhicules appartenant à Madame [F] [P] et aux consorts [W] étaient stationnés sur la voie d'accès, empêchant l'accès au chantier de la société Pauline.
Celle-ci a ensuite déploré l'installation par Madame [F] [P] d'un panneau portant la mention « voie privée accès interdit ».
Madame [F] [P] a implanté une barrière de chantier avec un écriteau faisant défense d'entrée sur le passage, puis une chaîne de chantier.
Par constat d'huissier du 28 avril 2021, il a été relevé la présence d'une vidéosurveillance, d'un portillon et d'une chaîne empêchant l'accès à la voie et le stationnement de véhicules.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2021 signifiée le 9 novembre 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 décembre 2022, Madame [F] [P] et Monsieur et Madame [W] ont été condamnés à supprimer tout dispositif, tel que panneaux, chaînettes, barrières, grillages ou tout autre objet présent sur la parcelle objet de la servitude de passage, sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance et ce pendant une durée d'une année, ainsi qu'à procéder à la désinstallation des dispositifs de vidéosurveillance orientés sur l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la société Pauline sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant la durée d'une année, ainsi qu'à payer à la société Pauline la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des constats d'huissier.
Faisant valoir que Monsieur et Madame [W] et Madame [F] [P] ne se sont pas conformés aux condamnations prononcées, la SCI Pauline les a, par acte en date du 31 mars 2022, assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme de 106 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, somme portée par dernières conclusions à la somme de 285 000 €, de voir fixer le montant de l'astreinte à la somme de 1 000 € par jour de retard et par infraction constatée et pour voir condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens comprenant les frais de constat d'huissier du 10 décembre 2021.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes, subsidiairement à ce que la liquidation d'astreinte soit limitée à ce qui a été constaté, soit trois infractions à 500 € soit à la somme de 1 500 € et ont demandé condamnation de la SCI Pauline aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que la construction en bois présente sur l'assiette de la servitude appartenait à une des entreprises intervenues sur le chantier de la société Pauline ; que les pots de fleurs ont été déplacés et que les pierres posées devant l'entrée du garage de Madame [F] [P] sont destinées à prévenir tout écoulement d'eau et de boue apparu du fait du chantier de la société Pauline ; qu'ils se sont acquittés des obligations mises à leur charge par l'ordonnance de référé, dont l'arrêt d'appel a précisé qu'elles étaient relatives à l'enlèvement des objets faisant obstacle au droit de passage.
Par jugement du 10 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-débouté la SCI Pauline de sa demande de liquidation d'astreinte,
-constaté que l'astreinte prononcée par le juge des référés est venue à son terme le 25 novembre 2022,
-assorti la décision du 4 novembre 2021, précisée par l'arrêt d'appel du 2 décembre 2022 en ces termes « dit que la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé concerne outre les dispositifs qui y sont visés, tout autre objet faisant obstacle à l'exercice du droit de passage sur la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 4] située à [Localité 8], objet de la servitude de passage », d'une astreinte de 2 500 €, due par Madame [F] [P] et Monsieur et Madame [W] à la SCI Pauline, par infraction constatée (et non par jour), soit par le moyen d'un constat de commissaire de justice, soit dûment établie par une attestation de témoin conforme aux dispositions du code de procédure civile,
-débouté la SCI Pauline, Madame [F] [P] et Monsieur et Madame [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-partagé les frais et dépens de l'instance par moitié entre la SCI Pauline d'une part et Madame [F] [P] et Monsieur et Madame [W] d'autre part,
-dit que la SCI Pauline conservera à sa charge les frais de constat d'huissier qu'elle a exposés,
-rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu qu'à l'appui de sa demande de liquidation d'astreinte, la société Pauline ne produisait comme élément probant qu'un seul procès-verbal de constat en date du 10 décembre 2021, montrant une construction en bois appuyée contre un mur dont quelques centimètres seulement débordent sur la partie asphaltée du passage, des pots de fleurs en terre cuite posés dans l'angle d'un mur et une dizaine de briques posées devant l'entrée du garage de Madame [F] [P]; que ces objets n'entravaient aucunement le passage sur l'assiette de la servitude et ne constituaient aucun obstacle à la libre circulation des piétons et des véhicules, de même que le véhicule stationné devant la maison de Monsieur et Madame [W], de sorte qu'aucune infraction n'était susceptible d'être retenue à l'encontre des défendeurs ; que le prononcé d'une nouvelle astreinte est nécessaire pour maintenir l'interdiction d'entrave, en raison des nombreuses décisions juridictionnelles déjà intervenues.
Cette décision a été notifiée à Madame [F] [P] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 17 novembre 2023 mais non réclamée.
Elle en a interjeté appel le 4 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 janvier 2024.
Par dernières écritures notifiées le 27 mai 2024, Madame [F] [P] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a assorti l'ordonnance de référé d'une astreinte de 2 500 euros par infraction constatée, a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge une partie des dépens.
Elle demande à la cour de :
-débouter la société Pauline de sa demande tendant à ce que le premier juge fixe une astreinte plus élevée,
-subsidiairement, limiter la durée de l'obligation fixée par le jugement querellé à un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et la réduction du montant de l'astreinte,
-condamner la société Pauline à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Sur appel incident de la SCI Pauline,
-déclarer l'appel incident de la société Pauline mal fondé et le rejeter,
-rejeter l'ensemble des demandes de condamnation financière de la société Pauline relatives au montant de l'astreinte, son décompte, sa liquidation, au paiement des frais de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme de 189,20 € au titre d'un constat d'huissier et des honoraires liés à l'exécution de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
-fixer le montant de l'astreinte à liquider à 1500 €,
En tout état de cause,
-débouter la société Pauline de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Pauline à verser à Madame [F] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner la société Pauline aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir qu'elle a toujours utilisé cette partie de sa parcelle pour stationner son véhicule, de même que les époux [W] ; qu'ils ont cependant toujours permis aux voisins dont les propriétés se situent au fond dans l'impasse d'accéder à leurs parcelles ; qu'ils ont tenu à signaler à l'entrée de cette partie de la [Adresse 7] qu'il s'agit d'une voie privée avec interdiction pour toute personne extérieure d'y pénétrer, situation qui a toujours été connue de la mairie de [Localité 8] et de l'intimée ; que celle-ci a sollicité à tort la mairie pour réglementer le stationnement dans la [Adresse 7], par des arrêtés qui ont été annulés car illégaux, cette voie n'étant pas privée et ouverte à la circulation publique mais privée et accessible seulement aux personnes autorisées ; que le premier juge ne pouvait retenir que la décision de référé ne fait pas l'objet d'une limitation dans le temps, à la différence de l'astreinte, alors que l'obligation de faire a été limitée à un an ; qu'ayant constaté que l'ordonnance avait été exécutée, il ne disposait d'aucun élément permettant de l'assortir d'une astreinte augmentée.
Elle maintient qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte, en ce que la construction en bois n'occasionne aucune gêne à la circulation ni à l'accès de l'assiette de la servitude, alors que la cour d'appel a précisé que l'ordonnance du juge des référés concerne les objets qui font obstacle au passage ; que les pots de fleurs n'appartenaient pas non plus aux époux [W] mais qu'ils ont toutefois été enlevés dans le but de satisfaire la société Pauline, bien que n'entravant pas le passage ; qu'il en est de même des briques disposées à l'entrée de son parking souterrain et qui ne gênent en rien le passage ; que la société Pauline ne peut se prévaloir de ce que des poubelles auraient été entreposées sur la servitude pendant dix-neuf jours, dans la mesure où elle-même n'est pas responsable du travail des éboueurs ; que les photographies versées par l'intimée ne sont pas probantes ; que les véhicules en stationnement à partir du 10 novembre 2022 ne peuvent être pris en considération, l'ordonnance de référé étant arrivée à expiration.
Par dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, la SCI Pauline a conclu ainsi qu'il suit :
Sur l'appel de Madame [P] :
-déclarer l'appel de Madame [P] irrecevable et mal fondé,
-rejeter l'appel,
-débouter Madame [P] de l'intégralité de ses fins et prétentions,
-confirmer la décision rendue le 10 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
-assorti la décision du 4 novembre 2021, précisée par l'arrêt d'appel du 2 décembre 2022 d'une astreinte de 2 500 € due par Madame [P] et par les consorts [W], par infraction constatée,
-débouté Madame [P] et Monsieur et Madame [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
-infirmer la décision pour le surplus,
Sur appel incident de la société Pauline,
-déclarer l'appel incident de la société Pauline recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Pauline de sa demande de liquidation d'astreinte, de sa demande au titre de l'article 700, en ce qu'il a partagé les dépens de l'instance et en ce qu'il a dit que la société Pauline conservera à sa charge les frais de constat d'huissier qu'elle a exposé,
Statuant à nouveau dans cette limite,
-condamner in solidum Madame [P] et les consorts [W] à payer à la SCI Pauline la somme de 285 000 € au titre de l'astreinte liquidée,
-condamner in solidum Madame [P] et les consorts [W] à payer à la société Pauline la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le premier juge,
-condamner in solidum Madame [P] et les consorts [W] aux entiers frais et dépens de l'instance devant le premier juge, y compris les frais de procès-verbal de constat réalisé le 10 décembre 2021 d'un montant de 189,20 € ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier/commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier,
-débouter les consorts [W] et Madame [P] de l'intégralité de leurs fins et prétentions,
En tout état de cause,
-condamner in solidum Madame [P] et les consorts [W] à payer à la société Pauline la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner in solidum à Madame [P] et les consorts [W] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle maintient que Madame [P] et les consorts [W] ne se sont pas conformés aux condamnations prononcées par le juge des référés ; que de plus, au mois d'août 2022, elle a constaté que Madame [P], qui est animée d'une intention de nuire à son encontre, entreposait ses poubelles sur l'assiette de la servitude ; qu'elle est bien fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte, relevant que la présence de divers objets sur l'assiette de la servitude constitue une infraction sanctionnée par une astreinte et que chaque jour de présence d'un objet dont l'enlèvement a été ordonné constitue une infraction individuelle, sanctionnée par une astreinte de 500 €, raison pour laquelle le juge des référés a limité à un an la durée pendant laquelle l'astreinte est susceptible de courir ; que l'huissier a dans son procès-verbal du 10 décembre 2021, constaté la présence de divers objets sur l'assiette de la servitude, soit une construction en bois, des pots de fleurs, des pierres et contenants noirs ainsi que des véhicules appartenant aux défendeurs ; que l'astreinte court du fait de la simple présence d'objets sur l'assiette de la servitude et que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'elle est fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte au titre de la présence illicite de la barrière en bois pour la somme de 30 500 €, du fait de la présence illicite de pots de fleurs pour la somme de 23 000 €, de même que du fait de la présence de pierres ; que Madame [P] laisse dorénavant ses poubelles sur l'assiette de la servitude ; que l'astreinte court également du fait de la présence de véhicules des intimés et de l'appelante à plusieurs reprises.
Elle soutient que l'ordonnance de référé n'ayant pas été exécutée, le premier juge a à bon escient fait droit à sa demande tendant à l'augmentation de l'astreinte.
Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes du 15 janvier 2024 et du 12 février 2024 à personne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Suivants les articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte a pour finalité d'assurer l'exécution de l'injonction donnée par le juge, de sorte qu'elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.
En vertu des dispositions de l'article L 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Aux termes de l'acte authentique du 13 décembre 2013, la SCI Pauline est en droit de revendiquer un passage sur la propriété de Madame [P] pour accéder à son fonds, dans les conditions sus rappelées.
L'ordonnance de référé du 4 novembre 2021, précisée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 décembre 2022, fait obligation à Madame [F] [P] et à Monsieur et Madame [W] de supprimer tout objet faisant obstacle à l'exercice du droit de passage, sous peine d'astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance de référé du 4 novembre 2021 ayant été signifiée le 9 novembre 2021, l'astreinte a commencé à courir le 25 novembre 2021 et ce pour une durée d'un an.
Pour démontrer l'existence d'infractions sanctionnées par l'astreinte, la SCI Pauline a produit un procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2021 par Maître [J], huissier de justice, qui déclare constater sur la servitude de passage une construction en bois et deux pots de fleurs, des pierres et contenants noirs disposés sur le pourtour de l'entrée du parking de la maison propriété de Madame [P], ainsi qu'un véhicule Renault Twingo stationné à proximité de la boîte aux lettres de la propriété des consorts [W].
Pour autant, les photographies annexées à ce constat permettent d'établir que ni la construction en bois, ni les pots de fleurs et les pierres n'entravent l'exercice du droit de passage, en ce qu'ils sont disposés le long des clôtures des habitations des propriétaires des parcelles assiette de ce droit et qu'il peut être clairement constaté que le passage peut, en l'état, être utilisé par tout véhicule sans aucune difficulté.
Il ne résulte de même pas des photographies postérieures versées aux débats, avant l'expiration du délai fixé pour le cours de l'astreinte, une preuve d'un blocage du passage.
Or, contrairement à ce qu'affirme la SCI Pauline, l'astreinte ne court pas du fait de la simple présence d'objets sur l'assiette de la servitude, mais du fait d'objets présents sur cette assiette et entravant le droit de passage qui lui a été consenti.
À défaut pour la créancière du droit de passage de démontrer la présence d'objets tendant à diminuer ou contrarier l'exercice de son droit, c'est à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a rejeté la demande de liquidation d'astreinte, aucune infraction susceptible d'être retenue à l'encontre de Madame [P] et des époux [W] n'étant démontrée.
Concernant la demande relative à la fixation d'une nouvelle astreinte, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, de sorte que le premier juge avait le pouvoir d'assortir d'une nouvelle astreinte l'interdiction posée par l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021 confirmée par arrêt du 2 décembre 2022 postérieurement à l'expiration du délai d'un an fixé pour le cours de l'astreinte par cette ordonnance.
Pour autant, aucune infraction n'ayant été constatée relativement à l'exercice du droit de passage depuis cette ordonnance, c'est par une appréciation erronée des faits de la cause que le premier juge a prononcé une nouvelle astreinte, aucune preuve n'étant rapportée d'une quelconque intention de la propriétaire du fonds servant de s'opposer au droit consenti ou de l'amoindrir.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la Sci Pauline de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Sci Pauline, dont les demandes ne prospèrent pas, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'appelante la somme de 1 500 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a assorti la décision du 4 novembre 2021 d'une astreinte de 2 500 € par infraction constatée, ainsi qu'en ce qu'il a partagé les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE la Sci Pauline de sa demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte,
CONDAMNE la Sci Pauline aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sci Pauline à payer à Madame [F] [P] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sci Pauline de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Pauline aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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