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CA Fort-de-France, 19 sept. 2024, RG 23/00265


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Date
19/09/2024
Numéro
23/00265
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66fe355691b69e88a370fc63

Texte de la décision

5,013 caractères

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00265 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMPE

Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00198

ORDONNANCE

S.C.I. HEXAGONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES DE REALISATIONS CONSTRUCTIONS OUTRE MER (SERCOM)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Corine ROUX, de l'association ROUX PIQUOT -JOLY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00265 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMPE ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire rendue en date du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- ORDONNE à la SCI Hexagone de procéder à la démolition de l'ouvrage (structure légère) empiétant sur la [Adresse 5], lieudit [Adresse 4] à [Localité 3] et à la remise en état de l'emprise de la portion de la rue sur laquelle est érigée cette structure et des façades du bâtiment contigu auquel elle est adossée ;

- DIT que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois, passé lequel le juge de l'execution pourra étre saisi aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation éventuelle d'une nouvelle astreinte ;

- CONDAMNE la SCI Hexagone à verser à la SARL Sercom, à titre provisionnel :

- la somme de 58.375,36 euros, au titre des indemnités trimestrielles d'occupation dues depuis le 4ème trimestre 2020 inclus et arrêtées au 19 juin 2022 ;

- les intérêts au taux legal dus sur :

- la somme de 16.218,19 euros à compter du 2 février 2021, date de réception de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

- la somme complémentaire de 3.671,38 euros à compter du 23 mars 2021, date de reception de la mise en demeure du 16 mars 2021 ;

- la somme complémentaire de 39.485,79 euros, à compter du 19 mai 2022, date de notification de l'acte extra-judiciaire de résiliation contractuelle et de la sommation de payer ;

- une indemnité de retard de 10% par mois à compter du 1er octobre 2020, sur les indemnités d'occupation exigibles ;

- CONDAMNE la SCI Hexagone à verser à la SARL Sercom à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 1.000 euros pour la période courant du 20 juin 2022 jusqu'à la date de liberation effective et définitive des lieux ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE la SCI Hexagone aux entiers depens ;

- CONDAMNE la SCI Hexagone à verser à la societe Sercom la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 13 juin 2023, la SCI Hexagone a interjeté appel chacun des chefs de l'ordonnance susvisée.

La SARL Sercom a constitué avocat en date du 27 juin 2023.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 5 juillet 2023.

Par ordonnance en date du 6 juin 2024 la présidente de la chambre constatait le désistement de l'incident initié par l'intimée et renvoyait l'affaire pour clôture à la conférence du 19 septembre 2024 et pour fixation à la collégiale rapporteur du 15 novembre 2024 à 9H00.

Par courriel adressé sur le RPVA en date du 16 septembre 2024, l'intimée indiquait que la clôture ne pouvait être prononcée , la SCI Hexagone ayant été placée en redressement judiciaire et le premier président de la cour d'appel de Fort de France n'ayant pas rendu sa décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Hexagone.

L'instance pourra être reprise après mise en cause des organes de la procédure collective.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre,

Constate l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Hexagone.

Dit que l'instance sera reprise dès qu'il sera justifié de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SCI Hexagone.

Réserve les dépens.

La greffière La présidente de la chambre

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