CA Fort-de-France, 19 sept. 2024, RG 24/00147
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COL4
Ordonnance de référé du Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2023/6115
ORDONNANCE
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
Monsieur [V] [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie NADIR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Emilie RIDARCH, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GWA-GWA RESTO prise en la personne de sa gérance domiciliée audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMES
Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00147 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COL4 ;
Par déclaration en date du 19 avril 2024 messieurs [M] et [P] [Y] ont fait appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 5 avril 2024.
L'affaire a fait l'objet d'une orientation à brefs délais le 15 mai 2024.
L'intimé constitué, monsieur [V] [Y] a déposé des conclusions d'incident le 12 juillet 2024 adressées au premier président de la cour d'appel de Fort de France puis s'en est désisté par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 septembre 2024 à 13H44.
Messieurs [P] et [M] [Y] n'ont pas conclu avant le désistement.
La SARL Gwa-Gwa Resto n'a pas constitué avocat.
A l'audience d'incident du 19 septembre à 14H00 la présidente de chambre a indiqué qu'elle considérait que c'était à la suite d'une erreur matérielle que les conclusions des 12 juillet et 19 septembre étaient adressées au premier président de la cour d'appel au lieu du président de chambre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile le désistement est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
De plus il ne doit être répondu qu'aux demandes figurant expréssément dans le dispositif des conclusions et force est de constater que dans ses conclusions du 19 septembre 2024 sur incident, monsieur [V] [Y] ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande figurant uniquement dans les motifs. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le désistement d'incident de l'appelant est sans réserve et aucune autre partie n'a conclu sur l'incident avant le désistement.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
Monsieur [V] [Y] supportera en conséquence les dépens de l'incident.
Les parties consituées ayant conclu de part et d'autre, il convient de procéder à la clôture et de fixer cette affaire à l'audience collégiale rapporteur du 11 octobre 2024 à 9H00 comme annoncé dans l'avis du 15 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre
CONSTATE le désistement d'incident parfait de monsieur [V] [Y]
Ordonne la clôture.
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 11 octobre 2024 à 9H00, date indiquée sur l'avis d'orientation du 15 mai 2024.
MET les dépens de l'incident s'il y a lieu à la charge de monsieur [V] [Y].
La greffière, La présidente de chambre,
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