CA Lyon, 2 oct. 2024, RG 24/03616
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Texte de la décision
N° RG 24/03616 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUKG
Décision du Président du TJ de [Localité 4] en référé du 25 mars 2024
RG : 23/02160
S.A.S. CRESUS
C/
S.N.C. LE VEILLEUR DE PIERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Octobre 2024
APPELANTE :
1/ CRESUS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 391 022 886, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
2/ FHBX, établissement secondaire de la SELARL FHBX, dans le ressort du RCS de Lyon, dont le numéro SIRET est le 491 975 041 00246, et dont le siège est situé [Adresse 1], représenté par [C] [P] nommée Administrateur Judiciaire de la société CRESUS, par Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, pris par le Tribunal de commerce de Lyon, le 2 avril 2024
Représentées par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIMÉE :
LE VEILLEUR DE PIERRE, Société en Nom Collectif, immatriculée RCS de [Localité 4] sous le numéro 904 094 547, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
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Date de clôture de l'instruction : 17 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- LAURENT, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration enregistrée le 16 mai 2024, la société Cresus a interjeté appel de l'ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, en date du 25 mars 2024.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 10 mai 2024, les plaidoiries ont été fixées au 15 avril 2025.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 avril 2024 a été ouverte la procédure de redressement judiciaire de la société Cresus. La SELARL Jérôme Allais a été désignée mandataire judiciaire et la SELARL FHBX représentée par Maître [K] [Z] ou [C] [P] administrateur judiciaire.
Par conclusions déposées au RPVA le 23 mai 2024, la SAS Cresus et FHBX établissement secondaire de la SELARL FHBX représentée par [C] [P], administrateur judiciaire demandent :
Constater le désistement de la partie appelante à l'égard de son appel enregistré sous le numéro RG 24/03616 ;
Constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 24/03616, et le dessaisissement de la Cour d'appel de Lyon.
La SNC Le Veilleur de Pierre a constitué avocat le 16 mai 2024 mais n'a pas régularisé de conclusions.
Un soit-transmis du greffe du 5 juillet 2024, a avisé les parties de l'avancement des plaidoiries à l'audience du 17 septembre 2024, aux fins de constat du désistement.
MOTIFS,
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que l'appelante assistée de son administrateur judiciaire se désiste de son appel. La société intimée n'a pas conclu.
Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la société Cresus assistée de FHBX établissement secondaire de la SELARL FHBX représentée par Me [C] [P], administrateur judiciaire,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société Cresus à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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