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CA Montpellier, 2 oct. 2024, RG 24/00108


Vérifier : CA Montpellier, 2 oct. 2024, RG 24/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/00108
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
66fe356391b69e88a370fd31

Texte de la décision

3,667 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 02 OCTOBRE 2024

REFERE N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIWI

Enrôlement du 10 Juin 2024

assignation du 07 Juin 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] du 14 Décembre 2023

DEMANDEURS AU REFERE

Monsieur [L] [C]

né le 17 Juin 1961 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [M] [K] épouse [C]

née le 28 Juin 1960 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ensemble représentés par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE AU REFERE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic la SAS ALIZEES IMMOBILIER exerçant à l'enseigne CENTURY 21 immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 383 110 988 (venant aux droits du Cabinet TARDIEU à la suite d'une fusion absorption) pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 septembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 02 octobre 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier délivré le 7 juin 2024 les époux [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Sète au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement du 14 décembre 2023 rendu par tribunal judiciaire de Montpellier.

L'affaire est venue à l'audience du 11 septembre 2024.

Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur et Madame [C] se désistent de leurdemande, en raison de l'exécution de la décision.

Le syndicat des copropriétaires accepte ce désistement et maintient sa demande en paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d'instance accepté qui dessaisit la juridiction.

Il serait inéquitable de laisser à concurrence de 1.000 € à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens exposés et de ses frais irrépétibles, les époux [C] ayant saisi le premier président d'un arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de débouté qui ne comportait aucune disposition à exécuter à l'exception de elle relative à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Constatons le désistement de l'instance en demande de radiation,

Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,

Condamnons Monsieur [L] [C] et Madame [M] [K] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

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