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CA Paris, 2 oct. 2024, RG 24/08966


Vérifier : CA Paris, 2 oct. 2024, RG 24/08966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/08966
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
Ordonnance
Id
66fe357091b69e88a370fde3

Texte de la décision

2,581 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 24/08966 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNWI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Mai 2024

Date de saisine : 24 Mai 2024

Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 22/11921 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 21 Décembre 2023

Appelant :

Monsieur [L] [D], représenté par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Madame [J] [V], représentée par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, toque: C0304

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 911 code de procédure civile - circuit court)

(n° 2024/ , 1 page)

Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Assisté de Mme Emilie POMPON, Greffier,

Vu les articles 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu l'avis de caducité adressé aux avocats des parties le 28.08.2024,

Vu les observations écrites du conseil de l'appelant du 08.09.2024 et ses conclusions sur la caducité du 26.09.2024,

Vu les conclusions sur avis de caducité du conseil de l'intimée du 20.09.2024,

Sur quoi,

Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce le délai expirait le 01.08.2024. L'appelant qui n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Cette sanction s'applique indépendamment de l'existence d'un grief. La période de congés d'été qui est prévisible ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile. Il en est également ainsi de la constitution prévisible par l'intimée d'un avocat avec lequel l'avocat de l'appelant était en pourparlers.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [L] [D], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Paris, le 02 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

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