CA Paris, 2 oct. 2024, RG 24/09896
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09896 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQKS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2024004731
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Markus VAN DEN BOOGAARD substituant Me Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1304
à
DEFENDEUR
S.A.S. KOPSTER PORTE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et assistée de Me Bertrand DE BELVAL substituant Me Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Septembre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 20 février 2024, la société Kopster porte de Versailles a assigné la société Enterprise Holdings France devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce a notamment :
- dit que la société Enterprise Holdings France n'a plus de droit à occuper le parking objet du litige ;
- ordonné à la société Enterprise Holdings France de quitter les lieux dans la quinzaine de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 3 000 euros pendant 90 jours ;
- laissé la liquidation au juge de l'exécution ;
- condamné la société Enterprise Holdings France à payer à la société Kopster porte de Versailles la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné la société Enterprise Holdings France aux dépens.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 mai 2024, la société Enterprise Holdings France a fait appel de cette ordonnance.
Suivant assignation du 23 mai 2024, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 4 septembre 2024, elle a soutenu oralement les termes de son acte introductif d'instance et demande au délégué du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 2 avril 2024 ;
- condamner la société Kopster porte de Versailles à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En réponse, par conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience, la société Kopster porte de Versailles demande au délégué du premier président de :
- débouter la société Enterprise Holdings France de ses demandes,
- condamner la société Enterprise Holdings France à payer à la société Kopster porte de Versailles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour autant, cette seconde condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle le lui ait demandé.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est-elle recevable.
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société Enterprise Holdings France de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation ou d'annulation.
Au cas présent, le demandeur fait valoir que l'exécution de la décision la contraindrait à quitter des lieux qu'elle exploite depuis vingt ans et ce sous quinzaine de la décision. Elle ajoute que la situation tendue des parkings dans le quartier et la difficulté subséquente à retrouver des emplacements met en péril l'exploitation de la société. Elle ajoute que l'astreinte ordonnée qui pourrait atteindre 270 000 euros représente pour elle un risque financier conséquent.
Cependant, alors qu'il n'est pas contesté que l'appelante a d'ores et déjà libéré les lieux sans que le risque de conséquences manifestement excessives se réalise, qu'elle ne fournit aucun élément sur sa situation financière, que rien ne permet de penser que l'astreinte pourrait courir alors que le chef de l'ordonnance qui en est assorti a été exécuté et qu'en tout état de cause, l'astreinte n'est pas liquidée et n'est dès lors pas exigible, elle ne démontre pas suffisamment, ce faisant, l'existence d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Partie perdante à la présente instance, la société Enterprise Holdings France sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Kopster porte de Versailles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Enterprise Holdings France à payer à la société Kopster Porte de Versailles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
Condamnons la société Enterprise Holdings France aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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