CA Paris, 2 oct. 2024, RG 24/04499
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04499 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCN4
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2024, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 26 novembre 1984 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane Camus, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [G] enregistrée sous le n° RG 24/02375 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n° RG 24/02376 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [G] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 septembre 2024 à 09h54 et invitant le prefet de la Seine Saint Denis à faire procéder dans les meilleurs délais à un examen de la situation médicale de l'intéressé par un médecin de l'OFII afin que celuici se prononce sur la vulnérabilité éventuelle de l'intéressé ains que sur la compatibilité éventuelle de l'intéressé ainsi que sur la compatibilité de son état de santé avec l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objetn ainsi qu'avec son maitien en rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2024, à 15h01, par M. [W] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen unique relatif à l'information du procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, le retenu soutient que si l'avis au parquet figure en procédure, tel n'est pas le cas de l'accusé de réception de sorte que le juge ne peut pas s'assurer de la réalité de l'information.
Or la lecture de la pièce intitulée " Avis Parquet " permet de constater qu'y figurent les mentions requises.
Par ailleurs, figure au dossier une photocopie de courriel adressé au parquet le 23 septembre 2024 à 10h07 avec pour sujet '[G]'.
Ces pièces suffisent à établir que par courriel du 23 septembre le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de M. [W] [G].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public, et que la décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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