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CA Paris, 2 oct. 2024, RG 24/04507


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Date
02/10/2024
Numéro
24/04507
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66fe357291b69e88a370fe15

Texte de la décision

3,926 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04507 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQD

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2024, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [S]

né le 18 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 1er octobre 2024 à 12h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 1er octobre 2024 à 12h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2024, soit jusqu'au 25 octobre 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2024, à 15h41, par M. [N] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel indique en une phrase qu'il dispose d'une adresse effective dans un foyer depuis 2022, d'un accompagnement social et n'a jamais été condamné.

S'agissant de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé ne l'a pas contestée dans le délai de quatre jours après la notification qui lui était imparti ; il est irrecevable désormais à critiquer cette décision.

Par ailleurs, il n'a pas remis de passeport valide qui lui permettrait de demander devant le juge judiciaire une assignation à résidence, qu'au demeurant il ne sollicite pas.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 octobre 2024 à 10h09,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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