CA Rouen, 2 oct. 2024, RG 24/03410
Vérifier : CA Rouen, 2 oct. 2024, RG 24/03410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/03410 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYWT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 août 2024 à l'égard de M. [I] [B], né le 05 Mai 2002 à [Localité 2] (COTE IVOIRE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 septembre 2024 à 17h10 jusqu'au 29 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 octobre 2024 à 10h02 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu le refus de comparaître de M. [I] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire en défense de
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [B] déclare vivre en France depuis 2016 et y être entré à l'âge de 14 ans.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pour une durée de un an le 30 août 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 30 août 2024.
Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 03 septembre 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 5 septembre 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 30 septembre 2024 pour une durée de trente jours.
M. [I] [B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [I] [B] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime a, par observations écrites, demandé la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 1er octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences accomplies par l'administration française :
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, le consulat ivoirien a été saisi, une audition consulaire s'est tenue, le consulat a fait connaître qu'il reconnaissait M. [I] [B] comme l'un de ses ressortissants et une demande de routing a été présentée le 20 septembre 2024.
Les diligences accomplies par l'administration apparaissent ainsi suffisantes et le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Octobre 2024 à 10h52.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.