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TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/00016


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00016
Chambre
Expropriations 3
Type
Autre
Id
66fedae5172da17169e908b1

Texte de la décision

4,711 caractères

Décision du 03 Octobre 2024
Minute n° 24/00210

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

du 03 Octobre 2024

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Rôle n° RG 24/00016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y76I

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA (SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 30 mai 2024
Date de la première évocation et des débats: 19 septembre 2024
Date de la mise à disposition : 03 Octobre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur le territoire de la commune de [Localité 5], [Adresse 1], Monsieur [E] [O] [P] était locataire au sein du lot n°3.

Les biens sont situés depuis novembre 2019 dans le périmètre dit des “ Fauvettes” institué dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement entre la Société de Requalification des Quartiers Anciens (ci-après dénommé SOREQA) et l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune.

Les droits de préemption et d’expropriation ont été délégués à la SOREQA.

Par délibération de son Conseil d’Administration du 22 mars 2022, la SOREQA a approuvé le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de procéder à la destruction de l’ensemble immobilier.

La SOREQA a notifié son mémoire d’éviction locative à Monsieur [E] [O] [P] par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, délivré à personne.

Le 14 mars 2024, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la date de transport et d’audition des parties.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le transport sur les lieux a été fixé au 30 mai 2024, ladite ordonnance ayant été régulièrement signifiée.

Le jour du transport, Monsieur [E] [O] [P] était absent et l’audience a été fixée au 19 septembre 2024.

Par mémoire reçu le 17 septembre 2024 au greffe de la juridiction de l’expropriation, la SOREQA a entendu se désister.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater :

- qu’il ressort d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 30 août 2024, que Monsieur [E] [O] [P] et les occupants du lot n°3 n’occupent plus le logement à la date de l’établissement du constat ;

- qu’il ressort d’un bulletin de paie de l’intéressé, d’une attestation CAF et des constatation du commissaire de justice que Monsieur [E] [O] [P] dispose désormais d’un nouveau logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], logement qu’il a pu bénéficier par ses propres moyens de sorte que la SOREQA n’est plus tenue par son obligation de relogement ;

-que la SOREQA, demandeur à la présente instance se désiste de ses demandes ;

-que Monsieur [E] [O] [P] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [E] [O] [P] et les occupants de son chef ont quitté le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] - lot 3 (bâtiment A, escalier 1, au rez-de-chaussée porte gauche) ;

CONSTATE que Monsieur [E] [O] [P] et les occupants de son chef dispose d’une nouvelle adresse sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;

CONSTATE que la SOREQA n’est plus tenue à son obligation de relogement à l’égard de Monsieur [E] [O] [P] ;

CONSTATE que le désistement d’instance de la SOREQA est parfait ;

DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;

Cécile PUECH

Greffier
Rémy BLONDEL

Juge

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