TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/08467
Vérifier : TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/08467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
Requête en rectification d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 24/08467 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LL
Minute : 24/00909
S.A.S. KALAU
Représentant : M. [D] [G] (Président)
C/
Monsieur [C] [U]
Madame [O] [K] épouse [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 octobre 2024 ;
Nous Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEUR:
S.A.S. KALAU,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par M. [D] [G] (Président)
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [U],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [K] épouse [U],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2024, la SAS KALAU demande au juge des contentieux de la protection d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 23 septembre 2024 RG 24/03477, minute 24/863.
MOTIFS DE LA DECISON
Attendu qu'aux terme de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office ; que lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu qu'en l'espèce, il est mentionné dans les motifs, en page 7 et 8, et au dispositif, en page 11, de la décision une condamnation au paiement de 1650 euros arrêtée au 14 août 2024, échéance d’août incluse ;
Que toutefois, il ressort des motifs de la décision et des pièces communiquées notamment le décompte, que le décompte produit par la SAS KALAU était arrêté au mois de juin 2024, échéance de juin incluse, et que la condamnation porte sur des sommes incluant les échéances de juillet et aout 2024 de deux fois 550 euros, qui n’ont pas été additionnées, le total s’élevant à 2750 euros ;
Que dès lors, le jugement est affecté d'une erreur purement matérielle de calcul qu'il convient de rectifier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision ;
Qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 23 septembre 2024 RG 24/03477, minute 24/863,
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 23 septembre 2024 RG 24/03477, minute 24/863 comme suit :
DIT qu'en page 7, les paragraphes : «Les sommes dues s’élèvent donc à 1650 euros au 14 août 2024, échéance d’aout incluse et paiements des 18 juillet et 14 août déduits. » et « En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [U] à payer à la SAS KALAU la somme de 1650 euros, au titre des sommes dues au 14 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 avril 2024 sur la somme de 550 euros et du présent jugement sur le surplus »
sont remplacés par
« Les sommes dues s’élèvent donc à 1650 euros au 14 août 2024, échéance d’aout incluse et paiements des 18 juillet et 14 août déduits. » et « En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [U] à payer à la SAS KALAU la somme de 2750 euros, au titre des sommes dues au 14 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 avril 2024 sur la somme de 550 euros et du présent jugement sur le surplus »,
DIT qu'en page 8, le paragraphe : «Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] [U] née [K] à payer au bailleur la somme de 1650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 550 euros et du présent jugement sur le surplus, celle-ci étant tenue solidairement avec le locataire.
est remplacé par
« Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] [U] née [K] à payer au bailleur la somme de 2750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 550 euros et du présent jugement sur le surplus, celle-ci étant tenue solidairement avec le locataire.»,
DIT qu'en page 11, les paragraphes : «CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la SAS KALAU la somme de 1650 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 14 août 2024 échéance d’ août incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 avril 2024 sur la somme de 550 euros et du présent jugement sur le surplus , » et « CONDAMNE Madame [O] [U] née [K] solidairement avec Monsieur [C] [U], dans la limite de son engagement de caution, au paiement de 1650 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 550 euros à compter du 11 avril 2024, sommes dues au bailleur arrêtées au 14 août 2024, »
sont remplacés par
« : «CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la SAS KALAU la somme de 2750 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 14 août 2024 échéance d’ août incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 avril 2024 sur la somme de 550 euros et du présent jugement sur le surplus , » et « CONDAMNE Madame [O] [U] née [K] solidairement avec Monsieur [C] [U], dans la limite de son engagement de caution, au paiement de 2750 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 550 euros à compter du 11 avril 2024, sommes dues au bailleur arrêtées au 14 août 2024, »
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.