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TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/07931


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Date
03/10/2024
Numéro
24/07931
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66fedaea172da17169e90985

Texte de la décision

5,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/07931 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6JC
MINUTE: 24/1671

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [D]
né le 4 Juin 1980 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : GHU [13]
Présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office

CURATELLE RENFORCEE
Madame [F] EPOUSE [D] [S]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 11]
Absent

INTERVENANT
GHU [13]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 octobre 2024.

Le 25 septembre 2024, le Préfet de Police de [Localité 11] a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [D] .

Depuis cette date, Monsieur [K] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [13].

Monsieur [K] [D] a effectué deux séjours à l’unité pour malades difficiles [8] à la Fondation [6] à [Localité 4] (81) puis un séjour our malade difficile au CENTRE HOSPITALIER [9] à [Localité 5] (84) et dernièrement du 22 au 25 septembre 2024, il a pu bénéficier d’un séjour thérapeutique au gîte des [10] à [Localité 14] (18) en présence de six soignants du pôle dépendance réhabilitation.

Monsieur [K] [D] a par ailleurs fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles pendant une durée supérieure à un an au cours des dix dernières années, depuis le 1er février 2013.

Le 1er Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 octobre 2024.

A l’audience du 3 Octobre 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [K] [D], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 30 septembre 2024, que Monsieur [K] [D] a été admis en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 1er février 2013. Son hospitalisation complète se poursuit depuis cette date. Le patient a bénéficié d'un programme de soins et a réintégré en hospitalisation complète le 29 mai 2024. Son discours demeurait très délirant, il présentait une diffluence et une désorganisation psychique, des idées délirantes de filiation, une absence de conscience des troubles.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé en date du 30 septembre 2024 du Dr [X] que l'état clinique de Monsieur [K] [D] s'est stabilisé sous traitement. Il revient d'un séjour thérapeutique de quelques jours. Il est calme, détendu et de bon contact. Il verbalise encore quelques idées délirantes à thèmes mystiques et un vécu corporel hallucinatoire. Il n'a pas conscience de ses troubles.

A l’audience, Monsieur [K] [D] déclare que son séjour thérapeutique à [Localité 7] s’est bien passé, qu’il fait de la gym, du basket et participe à la rédaction d’un journal. Il ajoute avoir des problèmes de vision, des hallucinations et entendre des voix.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [15], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 3 Octobre 2024

Le Greffier

Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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