TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/00019
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Texte de la décision
Décision du 03 Octobre 2024
Minute n° 24/00214
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
du 03 Octobre 2024
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Rôle N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEEI
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux :30 Mai 2024
Date des débats : 19 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 03 Octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur le territoire de la commune de [Adresse 1], Monsieur [B] [U] était locataire au sein du bâtiment A.
Les biens sont situés depuis novembre 2019 dans le périmètre dit des “ Fauvettes” institué dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement entre la Société de Requalification des Quartiers Anciens (ci-après dénommé SOREQA) et l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune.
Les droits de préemption et d’expropriation ont été délégués à la SOREQA.
Par délibération de son Conseil d’Administration du 22 mars 2022, la SOREQA a approuvé le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de procéder à la destruction de l’ensemble immobilier.
La SOREQA a notifié son mémoire d’éviction locative à Monsieur [B] [U] par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, délivré à étude.
Le 2 avril 2024, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la date de transport et d’audition des parties.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le transport sur les lieux a été fixé au 30 mai 2024, ladite ordonnance ayant été régulièrement signifiée.
Le jour du transport, Monsieur [B] [U] était présent et l’audience a été fixée au 19 septembre 2024.
Par note en délibéré reçu le 19 septembre 2024 au greffe de la juridiction de l’expropriation, la SOREQA a entendu se désister.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater :
- qu’il ressort d’un bail produit par la SOREQA que Monsieur [B] [U] dispose désormais d’un nouveau logement situé [Adresse 2] ;
-que la SOREQA, demandeur à la présente instance se désiste de ses demandes ;
-que Monsieur [B] [U] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et apr mise à disposition au greffe
CONSTATE que Monsieur [B] [U] et les occupants de son chef ont quitté le logement situé [Adresse 1] ;
CONSTATE que Monsieur [B] [U] et les occupants de son chef dispose d’une nouvelle adresse sis [Adresse 2] ;
CONSTATE que le désistement d’instance de la SOREQA est parfait ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;
Maxime-Aurelien JOURDE
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge
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