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TJ Marseille, 24 sept. 2024, RG 23/04185


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Date
24/09/2024
Numéro
23/04185
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
66fedf5b172da17169e991d3

Texte de la décision

3,110 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/04185 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A3U
Date du Recours : 04 octobre 2023
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 22/09/2023 SIGNIFIEE LE 26/09/2023 D'UN MONTANT DE 360 EUROS (1ER TRIMESTRE 2018, 3EME TRIMESTRE 2019, ET 4EME TRIMESTRE 2019)
MISE EN DEMEURE N°0063682309 DU 14/02/2020
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]
Code recours : 88B

N°minute: 24/03839

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 6]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT RSI
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 22 septembre 2023 une contrainte n°63682309 d’un montant de 360 € à l’encontre de [K] [C], signifiée le 26 septembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestres 2019 .
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2023, [K] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 ,[K] [C] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 360 €..
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [K] [C] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n°63682309 du 22 septembre 2023 pour la période du 1er trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestres 2019  ;
CONDAMNONS [K] [C] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 360 € au titre de ladite contrainte ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS [K] [C] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À Marseille, le 24 Septembre 2024
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le:

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