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TJ Marseille, 27 sept. 2024, RG 24/02038


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Date
27/09/2024
Numéro
24/02038
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66fedf5c172da17169e991ff

Texte de la décision

5,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, greffière
Greffier lors du prononcé : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024

N° RG 24/02038 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42VT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SCCV 28 LES ACCATES
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau deMARSEILLE

DEFENDERESSES

LA SMA BTP
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Société GERALD FAURE ETANCHEITE (SGF)
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentées par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [R] a acquis auprès de la SCCV 28 LES ACCATES un bien immobilier selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement.

La livraison est intervenue le 18 mars 2022.

Déplorant des désordres et notamment une infiltration au niveau du plafond dans le salon, Madame [U] [R] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.

Par ordonnance de référé du 27 octobre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Madame [S] [T].

Par actes de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la SCCV 28 LES ACCATES a assigné en référé la société GERALD FAURE ETANCHEITE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GERALD FAURE ETANCHEITE, afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

La société GERALD FAURE ETANCHEITE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GERALD FAURE ETANCHEITE, ont émis les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant le bien immobilier de Madame [U] [R], acquis auprès de la SCCV 28 LES ACCATES. Il ressort des pièces versées aux débats que la société GERALD FAURE ETANCHEITE, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue à l’acte de construire. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société GERALD FAURE ETANCHEITE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GERARLD FAURE ETANCHEITE soit associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.

Les dépens resteront à la charge de la SCCV 28 LES ACCATES.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la société GERALD FAURE ETANCHEITE et à la SMABTP l’ordonnance de référé de céans du 27 octobre 2023 (RG N° 23/01959) ;

Déclarons communes et opposables à la société GERALD FAURE ETANCHEITE et à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à Madame [S] [T] ;

Disons que la société GERALD FAURE ETANCHEITE et la SMABTP seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que qu’elles estimeront utiles ;

Ordonnons d’office la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par la SCCV 28 LES ACCATES d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2 000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, sauf à ce que le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce
qu’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCCV 28 LES ACCATES ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCCV 28 LES ACCATES ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCCV 28 LES ACCATES.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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