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TJ Marseille, 25 sept. 2024, RG 23/00212


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Date
25/09/2024
Numéro
23/00212
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
66fedf95172da17169e995f1

Texte de la décision

2,542 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 25 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/00212 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25M2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] SIS [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice Me [B] de la SCP AJILINK [B]-BONETTO - Administrateur judiciaire - [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Madame [T] [I], née le 27 Mai 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

JUGEMENT

           A l'audience du 10 juillet 2024, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.

           Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

           Nous, Juge des référés,

           Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

           Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

           Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI DECIDE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER                                                                    LE PRESIDENT

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