TJ Marseille, 3 oct. 2024, RG 24/02573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024
Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024
N° RG 24/02573 - N° Portalis DBW3-W-B7I-474K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] épouse [E], née le 20 Octobre 1966 à [Localité 6]
ayant élu domicile au sein de la société CEPROGIM COLIN SAS, Administrateur de Biens, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N], [I], [S] [C], né le 29 Décembre 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2023, [Y] [G] épouse [E] a donné à bail à [N] [I] [C] un emplacement de stationnement dans l’immeuble de la requérante situé [Adresse 7] [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 150 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, [Y] [G] épouse [E] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [N] [I] [C], pour une somme de 564, 71 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire du 30 mai 2024, [Y] [G] épouse [E] a fait assigner [N] [I] [C], devant la présidente du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.
Lors de l'audience du 31 juillet 2024, [Y] [G] épouse [E], par l'intermédiaire de leur conseil, demande au juge des référés de :
« ENTENDRE CONSTATER la résiliation du bail à usage d’emplacement de stationnement qui a été consenti à [N] [I] [C] par [Y] [G] épouse [E] dans son immeuble sis au rez-de-chaussée de la [Adresse 7] [Localité 2] et en ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique en tant que de besoin ;
CONDAMNER [N] [I] [C] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 750 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2024, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à son départ des lieux en vertu de l’ordonnance à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 150 euros outre les charges locatives ainsi qu'au paiement du coût du commandement de payer , de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance. »
Régulièrement cité à étude [N] [I] [C], ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 15 avril 2024 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15 mai 2024. L'obligation de [N] [I] [C] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur la demande de provision
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que [N] [I] [C] a cessé de payer ses loyers ; le commandement porte sur une somme de 505 euros, arrêtée au 31 mars 2024 et l'assignation porte sur la somme de 750 euros arrêtée au 30 mai 2024.
L'obligation du locataire de payer la somme de 750 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 mai 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.
Sur l'indemnité d'occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 01er juin 2024, égale au montant du loyer et des charges qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 150 euros, et jusqu'à la libération effective des lieux et de la restitution des clés.
Sur les frais et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [N] [I] [C] sera condamné à payer à [Y] [G] épouse [E] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[N] [I] [C] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 avril 2024 et de l'assignation du 30 mai 2024.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 15 mai 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de [N] [I] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués à savoir un emplacement de stationnement situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 7] [Localité 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,
Condamnons [N] [I] [C] à payer à [Y] [G] épouse [E] la somme provisionnelle de 750 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mai 2024,
Condamnons [N] [I] [C] à payer à [Y] [G] épouse [E] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er juin 2024, d’un montant de 150 euros, et jusqu'à la libération effective des lieux et de la restitution des clés,
Condamnons [N] [I] [C] à payer à [Y] [G] épouse [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [N] [I] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 avril 2024 et de l'assignation du 30 mai 2024
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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