TJ Marseille, 3 oct. 2024, RG 24/02603
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024
Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024
N° RG 24/02603 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AAR
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. MACA
dont le siège social est sis [Adresse 2], exploitant à l’enseigne « LA MAGDELEINE – MATHIAS DANDINE »
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice, en date du 25 juillet 2022, [G] [Y] a assigné la SAS MACA en référé expertise, celle-ci exploitant un restaurant attenant à la maison dans laquelle elle vit, constituant selon elle une source de nuisances sonores et olfactives.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 février 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [B] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SAS MACA a assigné en référé et fait dénonce de procédure à la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle aux fins de lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise suivant ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2023 ;
Par conclusions soutenues à l’audience, la SA GENERALI IARD demande au Juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA GENERALI IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SAS MACA.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la SA GENERALI IARD l’ordonnance de référé de céans du 15 février 2023 (RG N°22 /03566) ;
Déclarons communes et opposables à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à [B] [I] ;
Disons que la SA GENERALI IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS MACA ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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