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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/02518


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Date
23/09/2024
Numéro
24/02518
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
66fedf9c172da17169e9971e

Texte de la décision

6,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
Président : Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2024

N° RG 24/02518 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47PX

PARTIES :

DEMANDERESSE

SMABTP
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MENUISERIE DES PENNES
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

GENERALI IARD (en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES PENNES)
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

La FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA
Dont le siège social est sis [Adresse 4], PORTUGALn prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

La société S.D.R
Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

ANL TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

S.A.S. DECORATION [Localité 8] PROVENCE-DMP
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Les copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] ont constitué une Association Syndicale Libre dans le but de rénover leur immeuble. (dénommée ASL ABEILLES)
La déclaration d’ouverture de chantier date du 13 janvier 2020 et la réception des travaux avec réserves est intervenue les 13, 14 et 18 janvier 2022 et pour un lot sans réserves le 26 janvier 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2022, la présidente de l’ASL a mis en demeure la SARL ARGURA RENOVATION de lever les réserves.

Soutenant l’absence de levée des réserves et l’existence de non-conformités, l’ASL a fait constater les désordres par procès-verbal en date du 06 janvier 2023.

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 décembre 2023, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [M].

Par actes de commissaire de justice en dates des 3, mai 2024, 31 mai 2024, 5 juin 2024, 6 juin 2024 et 10 juin 2024 la SMABTP a dénoncé l’ordonnance susvisée et assigné en référé la SARL ANL TRAVAUX et CONSTRUCTIONS, la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, la SAS MENUISERIE DES PENNES, la SA GENERALI IARD, la SAS DECORATION [Localité 8] PROVENCE-DMP, et la SAS S.D.R aux fins de leur rendre commune et opposable la mesure d’expertise.

La société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, la SAS MENUISERIE DES PENNES, la société GENERALI IARD et la société S.D.R par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs font protestations et réserves.
Assignée par acte remis à étude, la SAS DECORATION [Localité 8] PROVENCE-DMP n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

La SARL ANL TRAVAUX et CONSTRUCTIONS a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée est revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».  Elle n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, bien que la SMABTP demanderesse n’ait pas cru devoir communiquer à l’appui de ses demandes ni le procès-verbal de constat du 06 janvier 2023, ni celui du 14 mars 2024, ni même le compte-rendu de la réunion d’expertise du 19 mars 2024, elle a un intérêt certain à
ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux différentes sociétés ayant participé aux travaux en qualité de sous-traitantes, et à leurs assureurs.
En conséquence, il y a lieu de déclarer communes et opposables à la SARL ANL TRAVAUX et CONSTRUCTIONS, la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, la SAS MENUISERIE DES PENNES, la SA GENERALI IARD, la SAS DECORATION [Localité 8] PROVENCE-DMP, et la SAS S.D.R les opérations d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date du 08 décembre 2023 (RG 23/00967).
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SMABTP.

PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la SARL ANL TRAVAUX et CONSTRUCTIONS, la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, la SAS MENUISERIE DES PENNES, la SA GENERALI IARD, la SAS DECORATION [Localité 8] PROVENCE-DMP, et la SAS S.D.R les opérations d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date du 08 décembre 2023 (RG 23/00967). DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SARL ANL TRAVAUX et CONSTRUCTIONS, la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, la SAS MENUISERIE DES PENNES, la SA GENERALI IARD, la SAS DECORATION [Localité 8] PROVENCE-DMP, et la SAS S.D.R. DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence desdites parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que les dépens seront supportés par la SMABTP, sauf décision différente ultérieure du juge du fond.

GREFFIER LE MAGISTRAT

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