TJ Marseille, 2 oct. 2024, RG 24/02148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024
N° RG 24/02148 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43ZT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BRP
représentée par le Cabinet LAPLANE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 5] - [Adresse 7] - [Localité 3]
Et encore [Adresse 6] - [Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mai 2024, la SCI BRP représentée par le cabinet LAPLANE, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Monsieur [I] [Z], a assigné en référé ce dernier aux fins de voir constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir, au visa de l’article L145-1 du code de commerce :
son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sa condamnation à lui payer :une provision de 3.150,83 € à valoir sur loyers impayés selon décompte arrêté au 11 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charge locative en sus,les dépens, les frais d’exécution forcée et 1 500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juillet 2024, elle maintient intégralement ses prétentions.
Monsieur [I] [Z], cité en l’étude d’huissier, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il résulte des documents produits par la SCI BRP représentée par le cabinet LAPLANE que les parties sont liées par un bail commercial établi le 3 janvier 2019 pour un magasin avec vitrine situé en façade de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 4.560 € payable par trimestre, soit 1.140 € par trimestre, outre une provision sur charges d’un montant trimestriel de 165 €.
Le paiement régulier du loyer constitue une obligation incontestable de tout locataire.
Le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et la SCI BRP représentée par le cabinet LAPLANE lui a fait délivrer un commandement de payer le 31 janvier 2024 qui est resté sans effet alors qu’il n’a pas saisi le juge pour obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, conforme aux dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, le bail est donc résilié de plein droit depuis le 1er mars 2024.
Au vu du décompte versé aux débats, la dette locative doit être arrêtée à la somme de 3.150,83 € au 30 juin 2024, somme au paiement de laquelle le locataire, dont l’absence laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à faire valoir, doit être condamné.
La SCI BRP représentée par le cabinet LAPLANE est fondée à obtenir, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit de 380 € par mois de loyer, outre 54,33 € de charges, soit 434,33 € mensuels.
Monsieur [I] [Z] qui succombe sera tenu aux dépens.
La demande au titre des frais d’exécution forcée sera en revanche rejetée comme prématurée.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI BRP représentée par le cabinet LAPLANE l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, après débats publics par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire de plein droit par provision :
Constatons la résiliation du bail au 1er mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] [Localité 1] ;
Condamnons Monsieur [I] [Z] à payer à la SCI BRP représentée par le cabinet LAPLANE :
à titre provisionnel sur les loyers dus au 30 juin 2024, la somme de 3.150,83 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qu’il aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, soit de 434,33 € mensuels,
Condamnons Monsieur [I] [Z] à payer à la SCI BRP représentée par le cabinet LAPLANE la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
Rejetons la demande au titre des frais d’exécution forcée ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
La greffière, La présidente,
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