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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/02467


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Date
23/09/2024
Numéro
24/02467
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
66fedf9d172da17169e99747

Texte de la décision

20,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
Président : Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2024

N° RG 24/02467 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47ED

PARTIES :

DEMANDERESSE

La SCCV [Localité 29] [Adresse 31]
Dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 31]” SIS [Adresse 27] [Localité 29]
Représenté par son syndic en exercice la société GAVAUDAN - D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE

GENERALI IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MMA IARD , es qualité d’assureur de SISEK et HD CONSTRUCTION
Dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal

Représentés par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société DSA MEDITERRANEE
Dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal

Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

SARL SMED
Dont le siège social est sis [Adresse 36] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SMED,
Dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal

Toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIE,
Dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal

Représentés par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. MARCIANO ARCHITECTURE
Dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BSA PACA, venant aux droits de la société DSA MEDITERRANEE
Dont le siège social est sis [Adresse 35] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

HD CONSTRUCTION
Dont le siège social est sis [Adresse 33] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE

S.A.S. PORALU MENUISERIES
Dont le siège social est sis [Adresse 34] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Julie BEUGNOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Maître [Z] [J]
Demeurant [Adresse 10] - [Localité 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIK SUD dont le siège social est sis [Adresse 32] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

Non comparant

Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
Dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
Dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

S.A.R.L. SISEK
Dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

S.A. SMA
Dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Localité 29] [Adresse 31] a fait réaliser un programme immobilier sur un terrain
situé [Adresse 27] dans le [Localité 29], sur la parcelle cadastrée
n°[Cadastre 28] H [Cadastre 17]. Cet ensemble immobilier a été vendu en état futur d'achèvement et a été soumis au régime de la copropriété.

La mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à la société MARCIANO ARCHITECTURE,
assurée aupres de la MAF.
La société SOCOTEC est intervenue en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de
la société AXA FRANCE IARD.
La SCCV [Localité 29] [Adresse 31] a souscrit auprès de la société SMA une police
constructeur non réalisateur et une police RC PROMOTEUR.

Sont notamment intervenues dans le cadre de cette opération les entreprises
suivantes :
- La Société ENERGIK SUR en charge du lot CVC plomberie, assurée auprès de
la Société GENERALI IARD ;
- La Société BSA PACA (anciennement DSA MEDITERRANEE), titulaire du lot
façades, assurée auprès de la concluante ;
- La société SISEK, titulaire du lot revêtements de sols et murs, assurée auprès
des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- La société HD CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès
des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- La Société SMED ETANCHEITE en charge du lot étanchéité assurée auprès
de la Société AXA France IARD ;
- La société PORALU MENUISERIES en charge du lot menuiseries extérieures,
assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.

La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 22 décembre 2021.

Se plaignant de divers désordres, vices, non-conformités et/ou inachèvements affectant les parties communes de l’immeuble ayant fait l’objet de réserves à la livraison, ayant été déclarés dans le mois qui a suivi la livraison et étant apparus depuis cette date, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de céans qui a, par ordonnance de référé du 02 juin 2023, désigné Monsieur [U] [O] en qualité d'expert judiciaire avec mission habituelle en la matière.

Suivant actes de commissaires de justice des 23 mai, 24 mai, 27 mai, 28 mai, 2024, la SCCV [Localité 29] [Adresse 31]a dénoncé à la SARL MARCIANO, la SAS BSA PACA, la SAS HD CONSTRUCTION, Me [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIK SUD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SMED, la société SAS PORALU MENUISERIES, la SARL SISEK, la SA GENERALI IARD, (assureur RC et RCD de la société ENERGIK SUD), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur RCP et RCD de la société MARCIANO ARCHITECTURE), la SA AXA FRANCE IARD (assureur RCP et RCD de la société DSA MEDITERRANEE; assureur RC et RCD de la société SOCOTEC; assureur RC et RCD de la société SMED), la SA SMA (assureur RC PROMOTEUR; assureur CNR de la SCCV [Adresse 31]) , la SA MMA IARD (assureur RCD de la société HD CONSTRUCTION; assureur RCD de la SARL SISEK), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur RCD de la société HD CONSTRUCTION; assureur RCD de la SARL SISEK), la société L’AUXILIAIRE (assureur RCD de la société PORALU), et le syndicat des copropriétaires de l’eimmeuble [Adresse 31] [Adresse 27] représenté par son syndic en exercice la société INNOVACTI ACTINEUF, copie d’une assignation en référé délivrée le 23 décembre 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] [Adresse 27] et d’une ordonnance de référé rendue le 02 juin 2023, et par même acte, demande au juge des référés de leur rendre commune et opposable l’ordonnance susvisée; dire et juger que les opérations d’expertise de Monsieur [U] [O] se dérouleront à leur contradictoire; étendre la mission de l’expert judicaire au chef de mission suivant :indiquer pour chaque désordre s'il compromet la solidité de l’ouvrage ou s'i1 rend l'ouvrage impropre à sa destination; réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifées le 26 juillet 2024, la SCCV [Localité 29] [Adresse 31] maintient ses demandes, soutenues à l’audience du 29 juillet 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la société d’assurances AXA FRANCE IARD demande au Juge des référés de :
-juger que la la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société BSA
PACA ( ex DSA) formule les plus expresses protestations et réserves de de garantie
quant à la demande formulée par la SCCV [Localité 29] [Adresse 31] de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 2 juin 2023 ayant désigné Monsieur [U] [O] en qualité d’Expert judiciaire;
-statuer ce que de droit sur la demande de complément de mission telle que
sollicitée par la SCCV [Localité 29] [Adresse 31] ;
-réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la société HD CONSTRUCTION en charge du gros oeuvre et de la société SISEK en charge du lot Revêtements des sols et murs) demandent au Juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves.

Par conclusions notifiées par RPVA le le 26 juillet 2024 et soutenues à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 31] » sis [Adresse 27], [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, la société GAVAUDAN – D’AGOSTINO demande au Juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il demande en outre au juge des référés de:
-statuer ce que de droit sur la demande de complément de mission telle que sollicitée par la
SCCV [Localité 29] [Adresse 31].
-dire et juger que les honoraires complémentaires de l’expert judicaire en lien avec ces appels
en cause seront à la charge exclusive de la SCCV [Localité 29] [Adresse 31], demandeur à l’appel
en cause et à l’extension de mission.
-ordonner que la consignation auprès du régisseur du Tribunal judicaire de MARSEILLE d’une
avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’Expert soit à la charge de la SCCV
[Localité 29] [Adresse 31].
-dire que si le coût probable de l' expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup
plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la
deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations
et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une
provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent
d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision
complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à
l'issue de ce délai,
-dire que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de
taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de
la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la
SCCV [Localité 29] [Adresse 31].
-rejeter teout autre demande dirigée à l’encontre du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 31]
[Adresse 31];
-laisser les dépens du présent référé à la charge de la SCCV [Localité 29] [Adresse 31].

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la SAS PORALU MENUISERIES demande au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCCV [Localité 29] [Adresse 31] en ce qu’elles sont dirigées à son encontre; la mettre hors de cause; condamner la SCCV [Localité 29] [Adresse 31] à lui payer la somme de
3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la SA GENERALI IARD, assureur de la société ENERGIK SUD au titre d’une police souscrite au 1er janvier 2016 et résiliée le 1er janvier 2020, et qui ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire déjà ordonnée lui soit rendue commune et opposable. demande au juge des référés de:
- condamner la société SCCV [Localité 29] [Adresse 31] à verser aux débats le
Décompte Général Définitif, l’acte d’engagement de la société ENERGIK SUD, et le
procès-verbal de réception du chantier sous astreinte de 100 € par jour de retard à
compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande de la SCCV [Localité 29] [Adresse 31], visant à ce que la mesure d’expertise ordonnée le 2 juin 2023 lui soit rendue commune et opposable,
- dire que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire resteront à la charge de la
requérante,
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la SAS HD CONSTRUCTION demande au Juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande formulée par la SCCV [Localité 29] [Adresse 31] de lui voir déclarer
commune et opposable l’ordonnance de référé du 2 juin 2023 ayant désigné Monsieur
[U] [O] en qualité d’Expert judiciaire ainsi que sur sa demande de complément de
mission; rejeter toute autre demande et réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la Société L'AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIES
formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande dirigée à son encontre, tendant à lui voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 2 juin 2023; statuer ce que de droit sur la demande de complément de mission telle que sollicitée par la SCCV [Localité 29] [Adresse 31]; réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la SAS BSA PACA, venant aux droits de la Société DSA MEDITERRANEE, demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande formulée par la SCCV [Localité 29] [Adresse 31] de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé de référé prononcée le 2 juin 2023; lui donner acte qu’elle sen rapporte à la demande d’extension de la mission de Monsieur [O]; débouter la SCCV [Localité 29] [Adresse 31], ou tout autre concluant, de toute autre
demande qui pourrait être dirigée contre la Société BSA PACA; la débouter de sa demande émise au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens.

Régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience du 29 juillet 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les défendeurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées confiées à Monsieur [U] [O], afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

La demande de mise hors de cause de la société PORALU MENUISERIES est à ce stade prématurée et sera rejetée.

Il est en outre d’une bonne administration de la justice d’ordonner une extension de mission de l’expert au chef de mission suivant : “indiquer pour chaque désordre s'il compromet la solidité de l’ouvrage ou s'i1 rend l'ouvrage impropre à sa destination”.

Les dépens resteront à la charge de la SCCV [Localité 29] [Adresse 31].

La SCCV [Localité 29] [Adresse 31] sera tenue aux dépens du présent référé.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la SARL MARCIANO, la SAS BSA PACA, la SAS HD CONSTRUCTION, Me [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIK SUD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SMED, la société SAS PORALU MENUISERIES, la SARL SISEK, la SA GENERALI IARD, (assureur RC et RCD de la société ENERGIK SUD), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur RCP et RCD de la société MARCIANO ARCHITECTURE), la SA AXA FRANCE IARD (assureur RCP et RCD de la société DSA MEDITERRANEE; assureur RC et RCD de la société SOCOTEC; assureur RC et RCD de la société SMED), la SA SMA (assureur RC PROMOTEUR; assureur CNR de la SCCV [Adresse 31]) , la SA MMA IARD (assureur RCD de la société HD CONSTRUCTION; assureur RCD de la SARL SISEK), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur RCD de la société HD CONSTRUCTION; assureur RCD de la SARL SISEK), la société L’AUXILIAIRE (assureur RCD de la société PORALU), et le syndicat des copropriétaires de l’eimmeuble [Adresse 31] [Adresse 27] représenté par son syndic en exercice la société INNOVACTI ACTINEUF l’ ordonnance de référé de céans du 02 juin (RG N°22/06373);

Déclarons communes et opposables à la SARL MARCIANO, la SAS BSA PACA, la SAS HD CONSTRUCTION, Me [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIK SUD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SMED, la société SAS PORALU MENUISERIES, la SARL SISEK, la SA GENERALI IARD, (assureur RC et RCD de la société ENERGIK SUD), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur RCP et RCD de la société MARCIANO ARCHITECTURE), la SA AXA FRANCE IARD (assureur RCP et RCD de la société DSA MEDITERRANEE; assureur RC et RCD de la société SOCOTEC; assureur RC et RCD de la société SMED), la SA SMA (assureur RC PROMOTEUR; assureur CNR de la SCCV [Adresse 31]) , la SA MMA IARD (assureur RCD de la société HD CONSTRUCTION; assureur RCD de la SARL SISEK), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur RCD de la société HD CONSTRUCTION; assureur RCD de la SARL SISEK), la société L’AUXILIAIRE (assureur RCD de la société PORALU), et le syndicat des copropriétaires de l’eimmeuble [Adresse 31] [Adresse 27] représenté par son syndic en exercice la société INNOVACTI ACTINEUF les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [O] ;

Disons que la SARL MARCIANO, la SAS BSA PACA, la SAS HD CONSTRUCTION, Me [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIK SUD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SMED, la société SAS PORALU MENUISERIES, la SARL SISEK, la SA GENERALI IARD, (assureur RC et RCD de la société ENERGIK SUD), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur RCP et RCD de la société MARCIANO ARCHITECTURE), la SA AXA FRANCE IARD (assureur RCP et RCD de la société DSA MEDITERRANEE; assureur RC et RCD de la société SOCOTEC; assureur RC et RCD de la société SMED), la SA SMA (assureur RC PROMOTEUR; assureur CNR de la SCCV [Adresse 31]) , la SA MMA IARD (assureur RCD de la société HD CONSTRUCTION; assureur RCD de la SARL SISEK), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur RCD de la société HD CONSTRUCTION; assureur RCD de la SARL SISEK), la société L’AUXILIAIRE (assureur RCD de la société PORALU), et le syndicat des copropriétaires de l’eimmeuble [Adresse 31] [Adresse 27] représenté par son syndic en exercice la société INNOVACTI ACTINEUF seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

Ordonnons une extension de mission de l’expert au chef de mission suivant : “indiquer pour chaque désordre s'il compromet la solidité de l’ouvrage ou s'i1 rend l'ouvrage impropre à sa destination”.

Laissons les dépens du présent référé à la charge de SCCV [Localité 29] [Adresse 31].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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