TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 24/05462
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [P] [U]
Monsieur [X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile FOURNIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAH
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. BOUSTANE,
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [Y] [P] [U],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [U],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 octobre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 août 2020, la SCI BOUSTANE a consenti un bail d’habitation à M [X] [U] et Mme [Y] [P] [U] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6480 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M [X] [U] et Mme [Y] [P] [U] le 10 avril 2024.
Par assignations du 6 mai 2024, la SCI BOUSTANE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M [X] [U] et Mme [Y] [P] [U], supprimer le délai de deux mois et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8640 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 21 juin 2024, la SCI BOUSTANE indique que les locataires ont quitté les lieux depuis le 31 mai 2024, que la demande au titre de l'acsuisition de la clause résolutoire, de l'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation est sans objet mais elle maintient l'intégralité de ses demandes au titre des arriérés de loyers, et précise que la dette locative, actualisée au 31 mai 2024 s'élève désormais à 6789, 84 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M [X] [U] et Mme [Y] [P] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
M.[X] [U] et Mme [Y] [P] [U] ayant quitté les lieux à compter du 31 mai 2024, les demandes aux fins d'aquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamantion à une indemnité d'occupation sont sans objet.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI BOUSTANE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mai 2024, M [X] [U] et Mme [Y] [P] [U] lui devaient la somme de 6789, 84 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occpuation jusqu'à leur départ effectif.
M. [X] [U] et Mme [Y] [P] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [U] et Mme [Y] [P] [U], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI BOUSTANE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les locaux ont été libérés le 31 mai 2024, que la SCI BOUSTANE se désiste des demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion et de la fixation à une indemnités d'occupation devenues sans objet,
CONDAMNE solidairement M [X] [U] et Mme [Y] [P] [U] à payer à la SCI BOUSTANE la somme de 6789, 84 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 , incluant les loyers impayés et les indemnités d'occupation jusqu' à leur départ effectif des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M [X] [U] et Mme [Y] [P] [U] à payer à la SCI BOUSTANE la somme de (500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M [X] [U] et Mme [Y] [P] [U] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer et celui des assignations.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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