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TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 24/03589


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Date
03/10/2024
Numéro
24/03589
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66fee087172da17169e9a671

Texte de la décision

7,071 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Olivier BOHBOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [V]
Monsieur [G] [H]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/03589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PES

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 03 octobre 2024

DEMANDERESSE
LA S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024
Délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 03 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 03 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 3 octobre 2022, Mme [Y] [B] a donné à bail à M. [P] [V] et M. [G] [H] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 1 590 euros outre 140 euros de provision sur charges, pour la période du 10 octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Un état des lieux de sortie a été dressé amiablement et contradictoirement le 30 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la société SADA ASSURANCES, se disant subrogée dans les droits de la bailleresse, a fait assigner M. [P] [V] et M. [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10 966 euros solidairement au titre de l'arriéré locatif1 000 euros, in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 19 juin 2024, la société SADA ASSURANCES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [P] [V] et M. [G] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenue oralement à l'audience du 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Enfin, l'article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, la société SADA ASSURANCES ne prouve pas l'existence d'un contrat d'assurance conclu avec la bailleresse, le contrat produit est établi au nom de la société gestionnaire MORNINGCROISSANT, n'est ni rempli ni signé, et ne fait pas référence à l'appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3]. En outre, les quittances subrogatives produites ne portent qu'une mention de signature électronique de la bailleresse dont la fiabilité n'est pas présumée en l'absence de production du certificat qualifié de signature électronique, conformément à l'article 1367 du code civil et il n'est fait état d'aucune justification de l'identité du signataire de même que d'aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement, la régularité de la signature n'est donc pas justifiée. La société SADA ASSURANCES n'apporte pas d'autres éléments tendant à prouver les paiements dont elle se prévaut.

Ainsi, les conditions de la subrogation légale ou conventionnelle ne sont pas remplies, il convient, en conséquence, de rejeter la demande en paiement de la société SADA ASSURANCES.

Sur les demandes accessoires

La société SADA ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la condamnation au dépens, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en paiement de la société SADA ASSURANCES fondée sur la subrogation légale,

REJETTE la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SADA ASSURANCES aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 03 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PES

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