TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 24/03691
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me MENAT
Me GUIZARD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03691
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRA
N° MINUTE : 4
Assignation du :
09 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DEFENDERESSES
Société REVOLUT BANK UAB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
Société BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
[Adresse 6]
[Localité 5] (ESPAGNE)
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0020 et Maître Benjamin BALENSI assisté de Maître Guillaume LECLERC, de la Deloitte Société d’avocats, avocats au barreau des Hauts-de-Seine
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a été contacté au mois de juillet 2022 par la société MAUGENEL CONSEIL lui proposant d'investir dans des placements financiers. Il a accepté cette proposition et, sur cette base, a procédé à deux virements le 4 août 2022 et le 9 septembre 2022 pour un montant total de 81.149 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la REVOLUT BANK UAB vers un compte ouvert dans les livres de la société BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, ci-après dénommée " BBVA".
Monsieur [O] [S] a été victime d'une escroquerie et il a par conséquent perdu l'intégralité de ses investissements, à savoir la somme de 81.149 euros.
Le 9 février 2023, Monsieur [O] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société REVOLUT BANK UAB et la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Par conclusions en date du 4 juin 2024, la société BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA demande au juge de la mise en état de:
“In limine litis :
- CONSTATER que la loi espagnole est applicable à l'action en responsabilité intentée par la Demanderesse à l'encontre de BBVA ;
- CONSTATER la prescription de l'action du Demandeur ;
En conséquence :
- DÉCLARER prescrite l'action du Demandeur ;
- DÉBOUTER le Demandeur de l'ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
In limine litis :
- DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant le Demandeur à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En conséquence :
- RENVOYER le Demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
- DÉBOUTER le Demandeur de l'ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
- CONDAMNER le Demandeur à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au remboursement intégral des frais de traduction ;
- CONDAMNER le Demandeur aux entiers dépens de la présente instance ;
- PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Par conclusions en date du 2 mai 2024, la REVOLUT BANK UAB s'en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état.
Par conclusions en date du 19 juin 2024, Monsieur [O] [S] demande au juge de la mise en état de :
“- Débouter la société BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser a Monsieur [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été fixé et plaidé le 4 juillet 2024, cependant le conseil des demandeurs n'était pas présent ; l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
SUR CE,
I. Sur la prescription
L'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
En application de l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, Monsieur [O] [S] a réalisé le virement litigieux vers un compte bancaire ouvert par le destinataire des fonds dans les livres de BBVA, dont le siège social est en Espagne. Les fonds litigieux versés par le demandeur ont été transférés en Espagne sur un compte ouvert auprès de BBVA.
Ainsi, l'appropriation des fonds s'est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l'Espagne.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en application de l'article 4 du Règlement Rome II, tel que précisé par la jurisprudence française et européenne, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l'exclusion du droit français.
La loi espagnole étant applicable au litige avec la BBVA, la prescription est régie par l'article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
« 1. L'action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.
2. L'action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l'article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance »
L'article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l'article 1968 précité, prévoit que : « Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé ».
Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l'encontre d'une banque espagnole se prescrivent par un an.
En l'espèce, le demandeur a eu connaissance du préjudice résultant de l'escroquerie au moment de sa plainte auprès du Procureur de la République le 13 octobre 2022, de sorte que le délai d'un an était dépassé au moment de l'assignation, soit le 9 février 2024.
Ainsi, et même en prenant la date la plus tardive pour le point de départ de la prescription d'un an, l'action initiée le 9 février 2024 à l'encontre de BBVA, soit plus d'un an après le 13 octobre 2022, est nécessairement irrecevable comme étant prescrite au 13 octobre 2023.
En conséquence, s'agissant de l'action engagée à l'encontre de la BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA S.A, les demandes de Monsieur [O] [S] seront déclarées irrecevables car prescrites.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [O] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Monsieur [O] [S] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société de droit espagnol BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 28 novembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [O] [S] avec injonction de conclure.
Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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