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TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 24/02034


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Date
03/10/2024
Numéro
24/02034
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
66fee08b172da17169e9a721

Texte de la décision

8,381 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [D] [U]
S.A.R.L. CARA

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Denis DE LA SOUDIERE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CKB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. FAVA représentée par son gérant Monsieur [S] [T],
[Adresse 2]

représentée par Me Denis DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSES

Madame [D] [U],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. CARA,
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CKB

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 octobre 2010, la société civile immobillière FAVA représentée par M. [S] [T] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1300 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de la société CARA.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4898,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 11 décembre 2023.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [U] le 23 novembre 2023.

Par assignations du 30 janvier 2024, la société civile immobillière FAVA représentée par M [S] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [U] et obtenir sa condamnation solidaire avec la société CARA au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8157,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 juin 2024, la société civile immobillière FAVA représentée par M [S] [T] indique que Mme [U] a quitté les liuex le 7 mai 2024 que les demandes d'acquisition de clause résolutoire et celles subséquentes aux fins d'expulsion sont sasn objet. Elle maintient la demande de condamnation aux arriérés de loyers et précise que la dette locative, actualisée au 7 mai 2024, s'élève désormais à 11127,08 euros. La société civile immobillière FAVA représentée par M. [S] [T] indique ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement de 300 euros par mois avec clause de déchéance du terme.

Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et, Mme [D] [U] et la société CARA n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Elle a fait parvenir un courriel indiquant que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à l'audience, qu'elle était en accord avec un échénacier de 300 euros par mois.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Il est constant que la locataire ayant quitté les lieux depuis le 7 mai 2024, ces demandes sont devenues sans objet.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société civile immobillière FAVA représentée par M [S] [T] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mai 2024, Mme [D] [U] lui devait la somme de 11127,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [D] [U] sera autorisée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement de mensualité, justifiera l'exigibilité immédiate de la somme due.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [D] [U] et la société CARA, qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés/ées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société civile immobillière FAVA représentée par M [S] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

En appliaction de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Mme [D] [U] a libéré les lieux que les demande aux fins d'acusisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes aux fins d'explusion ou de condamantion à une indemnité d'occupation sont devenues sans objet,

CONDAMNE solidairement Mme [D] [U] et la société CARA à verser à la SCI FAVA la somme de 11 127, 08 euros (décompte arrêté au 7 mai 2024, correspondant à l'arriéré de loyers et charges et incluant la restitution du dépôt de garantie ;

AUTORISE Mme [D] [U] et la société CARA à se libérer de
cette somme en 23 mensualités de 300 euros chacune, outre une 24ème
mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

DIS que chaque mensualité devra être réglée avant le 10 de chaque
mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification
du présent jugement ;

DIS que toute mensualité restée impayée plus de sept jours après la
date d'envoi par la la SCI FAVA à Mme [D] [U] d'une mise
en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera
l'exigibilité immédiate des sommes restant dues ;

CONDAMNE Mme [D] [U], solidairement avec la société
CARAà à payer à la société civile immobillière FAVA représentée par
M. [S] [T] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] [U], solidairement avec la société
CARA, aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût
des commandements de payer du 22 novembre 2023 et celui des
assignations du 30 janvier 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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