TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/04788
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [E]
Madame [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04788 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A66
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 octobre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSES
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [H], domiciliée : chez Madame [N] [E], [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 prorogé du 03 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04788 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A66
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Paris Habitat OPH a fait assigner Madame [E] [N] et Madame [H] [K] aux fins d’obtenir:
Condamner in solidum Madame [E] [N] et Madame [H] [K] à payer à Paris Habitat la somme de 2571,64 Euros mars 2023 inclus
Juger que Madame [E] [N] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Juger que Madame [E] a illicitement cédé son droit au bail à Madame [H] [K]
Prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 13/07/1995 qui liait Paris Habitat OPH à Madame [E] pour cession prohibée ou défaut d’ occupation personnelle des lieux
En conséquence dire que Madame [E] est une occupante sans droit ni titre.
Ordonner son expulsion et celle de Madame [H] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
Condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu'à la restitution des clefs ;
-les intérêts légaux.
-ordonner la capitalisation des intérêts
- 500,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire,
-les dépens
A l’audience de plaidoirie le bailleur actualise sa créance et sollicite de la juridiction :
Condamner in solidum Madame [E] [N] et Madame [H] [K] à payer à Paris Habitat la somme de 13 062,55 Euros mars 2024 inclus
Juger que Madame [E] [N] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Juger que Madame [E] a illicitement cédé son droit au bail à Madame [H] [K]
Prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 13/07/1995 qui liait Paris Habitat OPH à Madame [E] pour cession prohibée ou défaut d’ occupation personnelle des lieux
En conséquence dire que Madame [E] est une occupante sans droit ni titre.
Ordonner son expulsion et celle de Madame [H] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
Condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu'à la restitution des clefs ;
-les intérêts légaux.
-ordonner la capitalisation des intérêts
- 500,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire,
-les dépens
Madame [E] [N] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie.
Madame [H] [K] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie
Elle expose les faits suivants :
« Depuis 1995 j’habite au [Adresse 1] avec ma mère et mes sœurs.
Ma mère est partie en 2017 en Guadeloupe car ma grand mère état malade elle est restée là bas ma grand mère vient de décéder et ma mère a choisi ce qu’elle voulait faire.
Je ne vois pas le mal de rester chez ma mère j’aimerai rester je sollicite au moins un délai d’un an pour quitter les lieux. »
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que le bailleur sollicite de la juridiction :
Condamner in solidum Madame [E] [N] et Madame [H] [K] à payer à Paris Habitat la somme de 13 062,55 Euros mars 2024 inclus
Juger que Madame [E] [N] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Juger que Madame [E] a illicitement cédé son droit au bail à Madame [H] [K]
Prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 13/07/1995 qui liait Paris Habitat OPH à Madame [E] pour cession prohibée ou défaut d’ occupation personnelle des lieux
En conséquence dire que Madame [E] est une occupante sans droit ni titre.
Ordonner son expulsion et celle de Madame [H] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
Condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu'à la restitution des clefs ;
-les intérêts légaux.
-ordonner la capitalisation des intérêts
- 500,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire,
-les dépens
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur bailleur a signé un contrat de location initial avec Madame [E] [N]
Attendu que le bailleur sollicite de la juridiction de constater au vu des pièces versées aux débats que Madame [E] la locataire n’occupe plus les lieux et habite la Guadeloupe
Attendu qu’il verse aux débats un relevé d’indices de non présence du titulaire du bail qui relate que ce n’est pas la personne locataire qui habite les lieux mais une personne qui se révèle être sa fille notamment car les âges ne correspondent pas
Attendu qu’à l’audience Madame [H] occupante du logement fille de la locataire principale reconnait les faits c’est-à-dire la non occupation des lieux par la locataire en titre et son occupation depuis plusieurs années.
Attendu qu’elle expose penser ne pas être en contravention aux règles gouvernant la location.
Attendu qu’elle sollicite dans l’hypothèse où elle ne pourrait pas rester dans les lieux de rester au moins une année supplémentaire.
Attendu que le bailleur est opposé à ce que la personne reste dans les lieux estimant qu’elle est une occupante sans droit ni titre et explique qu’il n’ a pas été prévenu officiellement de la nouvelle situation.
Attendu que Madame [H] dit avoir vécu avec sa mère sans interruption depuis 1995 mais ne le justifie pas.
Attendu qu’il convient de dire que Madame [H] est une occupante sans droit ni titre qui doit libérer les lieux
Attendu que pour préparer son départ la juridiction lui accorde un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux sachant que depuis le départ de sa mère en 2017 elle occupe les lieux illégalement
Attendu qu’il convient de constater que Madame [E] [N] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Attendu qu’il convient de constater que Madame [E] a illicitement cédé son droit au bail à Madame [H] [K]
Attendu qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 13/07/1995 qui liait Paris Habitat OPH à Madame [E] pour cession prohibée et défaut d’ occupation personnelle des lieux
Attendu qu’il convient ordonner son expulsion et celle de Madame [H] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats il convient de condamner solidairement Madame [E] et Madame [H] au payement des loyers à hauteur de 13 062,55 Euros mars 2024 inclus.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
-Attendu qu’il convient de condamner les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel jusqu'à la restitution des clefs ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les dépens sont mis à la charge des défendeurs en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [N] et Madame [H] [K] à payer à Paris Habitat la somme de 13 062,55 Euros mars 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
PRONONCE la capitalisation des intérêts
CONSTATE que Madame [E] [N] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
CONSTATE que Madame [E] a illicitement cédé son droit au bail à Madame [H] [K]
PRONONCE la résiliation du contrat de bail en date du 13/07/1995 qui liait Paris Habitat OPH à Madame [E] pour cession prohibée ou défaut d’ occupation personnelle des lieux
- en conséquence dit que Madame [E] est une occupante sans droit ni titre.
ACCORDE un délai de 3 mois à Madame [E] pour quitter les lieux délai qui court à compter de la décision
DIT qu’à défaut de quitter les lieux à l’issue du délai accordé par la juridiction ordonne l’ expulsion de Madame [E] et celle de Madame [H] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel jusqu'à la restitution des clefs ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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