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TJ Paris, 16 sept. 2024, RG 24/03821


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Date
16/09/2024
Numéro
24/03821
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66fee098172da17169e9a938

Texte de la décision

3,330 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVZ

N° MINUTE : 3-2024

ORDONNANCE DE REDISTRIBUTION
rendu le lundi 16 septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Frédérick PETIPERMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # D0415
non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0420

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024

JUGEMENT
non qualifiée, en ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVZ

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, Monsieur [B] [G] a fait assigner la société GENERALI FRANCE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, pour obtenir la réparation de préjudices corporels commis à son encontre, ainsi que leur condamnation aux dépens.

Par courrier du 25 juillet 2024, réceptionné le 31 juillet 2024, le conseil du demandeur a formulé une demande de renvoi devant le pôle du Tribunal judiciaire compétent en matière de réparation du préjudice corporel.

A l’audience du 16 septembre 2024, seule la société GENERALI France a comparu, représentée par leur conseil.

Le défendeur a été avisé de la possibilité d’un renvoi devant une autre chambre du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure écrite et n’ont pas émis d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il apparaît que la demande formée est une demande tendant à la réparation d’un préjudice corporel subit par le défendeur suite à un accident de la route.

Dès lors, elles n’entrent pas dans les attributions du pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, définies par le tableaux IV-II de l’annexe II de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, qui connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation de même valeur.

Dès lors, elle relève de la compétence générale du tribunal judiciaire, plus particulièrement du pôle de la réparation du préjudice corporel et donc, de la procédure écrite.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision d’administration judiciaire, non-susceptible de recours,

Vu les articles 761 et suivants et 817 du code de procédure civile, le tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire,

Vu l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire,

Ordonne la transmission du dossier, à la diligence du greffe, au BOC du tribunal judiciaire de Paris pour transmission à la chambre compétente (19ème CHAMBRE du POLE DU CONTRAT, DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL),

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par la juge et la greffière

LE GREFFIER LA JUGE

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