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TJ Paris, 2 oct. 2024, RG 24/01629


Vérifier : TJ Paris, 2 oct. 2024, RG 24/01629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/01629
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
66fee098172da17169e9a93e

Texte de la décision

2,090 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 02/10/2024
à : - Me A. FONDACCI
- Me B. LLAVADOR
- Me B. MAUTRET

Pour la Directrice de greffe,
La Greffière

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé

N° RG 24/01629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JR

N° de MINUTE :
1/2024

DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D’ACTION
du mercredi 02 octobre 2024
(Articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

La Société Civile Immobilière SCI UNIVERSITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FONDACCI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #T0003

à

La Société à Responsabilité Limitée PROPERTY PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît LLAVADOR, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1193, non comparant à l’audience

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MAUTRET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0664

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 2 février 2024 ;

Nous, Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de PARIS,

À l'audience de ce jour,

Constatons que la partie demanderesse a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action ;

Constatons que la Société à Responsabilité Limitée PROPERTY PARTNERS, partie défenderesse, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la partie demanderesse se désiste et que Monsieur [G] [H], partie défenderesse, a acquiescé audit désistement d’instance et d’action ;

Rappelons l’extinction accessoire de l’instance par l’effet du désistement d’action de la partie demanderesse ;

Constatons le déssaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 2 octobre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

La Greffière, Le Juge,

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