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TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 17/01064


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Date
03/10/2024
Numéro
17/01064
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66fee09c172da17169e9a9f2

Texte de la décision

9,982 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 17/01064
N° Portalis 352J-W-B7B-CJUSR

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Décembre 2016

JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097

DÉFENDEURS

Société MEDICIS
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0434

Maître [J] [L], notaire associé de la S.C.P. “[W] [O], [M] [U] [S], [E] [B], [X] [T], [A] [C], [J] [L] & [D] [K]”
[Adresse 5]
[Localité 1]

Décision du 03 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/01064 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJUSR

S.C.P. “[W] [O], [M] [U] [S], [E] [B], [X] [T], [A] [C], [J] [L] & [D] [K]”
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentés tous deux par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090

Société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133

Maître [H] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge

assistés de Sylvie CAVALIE, greffière

DEBATS

A l’audience collégiale du 11 janvier 2024 tenue publiquement devant Jérôme HAYEM et Robin VIRGILE, en formation double juges rapporteurs, Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, puis après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
réputé contradictoire
en premier ressort


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [F] [Z] notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 ;

Décision du 03 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/01064 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJUSR

Vu les conclusions de la société Médicis notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 ;

Vu les conclusions de la société [L] notifiées par voie électronique le 27 juin 2017 ;

Vu les conclusions de la société Global Patrimoine Investissement notifiées par voie électronique le 19 mars 2020 ;

A titre liminaire, il est indiqué que le ou les demandeurs seront désignés sous le terme générique de demandeur sans distinction de singularité, de pluralité ou de genre.

Il est constant que la société Global Patrimoine a été placée sous procédure de sauvegarde le 23 août 2016 qui a été convertie le 13 février 2018 en liquidation judiciaire.

De par l’effet de la liquidation, la société Global Patrimoine a été privée de l’exercice de ses droits patrimoniaux au bénéfice du liquidateur désigné par le tribunal ayant prononcé la liquidation comme le prévoit l’article L 641–9 du code de commerce.

Par suite, les conclusions prises par la société elle-même et non par son liquidateur sont nulles comme prises par une personne dépourvue de capacité d’exercice ainsi que le prévoit l’article 117 alinéa 1 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la société Global Patrimoine a été placée sous sauvegarde de justice antérieurement à l’introduction de la présente instance.

Par suite, la demande en condamnation en paiement d’une indemnité formée à son encontre doit être déclarée irrecevable en application de l’article L 622–21 du code de commerce.

La demande de [F] [Z] tendant à «JUGER que Maître [L], la SCP [W] [O], [M] [U] [S], [E] [B], [X] [T], [A] [C], [J] [L], [D] [K] NOTAIRES ASSOCIES, la Société MEDICIS et la société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT ont manqué à l’obligation d’information et de conseil à leur charge à l’égard du demandeur» constitue un simple constat matériel et n’est donc pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.

1°) Sur les demandes indemnitaires contre les défendeurs

La responsabilité qu’elle soit délictuelle ou contractuelle suppose la conjonction d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien causal entre le fait générateur et le préjudice.

Le demandeur réclame réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ayant pour cause divers manquements des défendeurs à leurs obligations d’information.

En substance, il soutient que, convenablement informé des risques pesant sur l’opération, il n’aurait pas contracté et n’aurait donc pas été exposé aux dommages consécutifs aux mauvais développements de l’opération et notamment aux conséquences fâcheuses de l’ouverture de procédure collective à l’encontre du preneur censé lui procurer un revenu et de sa caution.

Il distingue un préjudice matériel et un préjudice moral.

1.1°) Sur le préjudice matériel

Le demandeur expose :
que, convenablement informé, il aurait investi dans un autre Ephad avec une probabilité de 99 %,que la rentabilité annuelle d’un Ehpad est de 4,7 %, qu’il a ainsi perdu les gains attendus,que ces gains peuvent être calculés par différence entre le bénéfice normalement attendu de l’opération litigieuse et celui effectivement perçu, que cette différence est égale à celle existant entre le loyer initialement convenu et celui conclu après la reprise d’activité du preneur placé en redressement judiciaire et entre le prix d’acquisition du bien et celui stipulé à la promesse de vente conclue entre le demandeur et le preneur,que l’indemnité due est donc 99 % de la perte de loyers et de la perte sur le prix de la promesse de vente.
Sur ce, le demandeur affirme sa volonté à l’époque de conclusion des actes litigieux de procéder un investissement du type de celui litigieux. Autrement dit, il est certain qu’il aurait acquis en état futur d’achèvement une chambre destinée à être exploitée en Ehpad.

Ainsi la conséquence de la renonciation à l’opération litigieuse pour le demandeur aurait été non pas de conserver les fonds investis ou de les consacrer à un autre type d’investissement dépourvu d’aléa mais de s’engager dans un même investissement avec d’autres partenaires et présentant le même aléa.

Or, il n’établit nullement que l’investissement auquel il aurait souscrit en lieu et place de celui litigieux aurait été meilleur, étant observé que tout investissement de ce type présente nécessairement un risque et que les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que tout investissement en Ehpad a un taux de rentabilité annuelle de 4,7 %

En définitive, les fautes alléguées ne l’ont pas privé d’une chance de faire un meilleur investissement mais l’ont simplement privé de la possibilité de faire un autre investissement dont la rentabilité est indéterminable.

Le préjudice allégué est donc éventuel et n’est pas un préjudice pour perte de chance.

La demande de ce chef doit donc être rejetée.

1.2°) Sur le préjudice moral

Le demandeur expose :
que, convenablement informé, il aurait investi dans un autre Ehpad avec une probabilité de 99 %,qu’il n’aurait ainsi pas été exposé aux tracas occasionnés par l’ouverture des procédures collectives contre le preneur et sa caution, qu’il n’aurait pas été contraint de puiser dans ses économies lors de la période d’impayés de loyer,que son préjudice moral est de 10.000 euros.
Sur ce, pour les motifs exposés en 3.1, il est acquis qu’en l’absence de faute des défendeurs, le demandeur aurait dans une opération analogue.

Cependant, il ne démontre pas que cet autre investissement l’aurait mis à l’abri d’une défaillance du preneur ou ne l’aurait pas exposé à des tracas.

Le préjudice moral allégué est donc, là encore, éventuel.

La demande de ce chef doit donc être rejetée.

2°) Sur les autres demandes

Le demandeur ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’y a pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le demandeur succombant dans la présente instance, il convient de le condamner à verser à [J] [L] et la société [O], [S], [B], [T], [C], [L] & [K] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de laisser aux autres défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare nulles les conclusions de la société Global Patrimoine Investissement notifiées par voie électronique le 19 mars 2020 ;

Déclare irrecevable la demande de [F] [Z] tendant à :
condamner la société Global Patrimoine Investissement à lui verser une indemnité à titre de préjudice moral et une somme à titre de préjudice matériel,le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [F] [Z] de ses demandes tendant à :
condamner in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité à titre de préjudice moral et à titre de préjudice matériel,les condamner in solidum à leur verser une somme de 5.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes pour procédure abusive ;

Condamne [F] [Z] à verser à [J] [L] et à la société [O], [S], [B], [T], [C], [L] & [K] une indemnité globale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [F] [Z] aux dépens et accorde aux conseils qui l’ont sollicité le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024

La Greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM

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