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TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/04300


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Date
03/10/2024
Numéro
23/04300
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66fee09d172da17169e9aa11

Texte de la décision

14,465 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Laurent NOREILS
Monsieur [N] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédérique MORIN 

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04300 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJQ

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 03 octobre 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] par son syndic le cabinet Foncia Paris Rive Gauche - [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024

DÉFENDEURS
Madame [H] [C], Représentée et domiciliée par sa tutrice Madame [U] [O] - [Adresse 3]
représentée par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NA537

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prorogé du 03 juillet 2024 prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04300 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJQ

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [F] et Madame [C] [H] sont propriétaires du lot N°1038 d'un bien de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4]

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [F] et Madame [C] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 26/05/2023 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes de :

-4529,37 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 19/04/2023 inclus.

-2927,90 euros au titre des frais nécessaires.

-Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 6996,98 Euros et ce à compter de l’assignation pour le surplus

-la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil

-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,

Par conclusions d’actualisation le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

Condamner solidairement Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [O] et Monsieur [F] à payer

-5022,62 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2024 inclus.

-3258,94 euros au titre des frais nécessaires.

-Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 6996,98 Euros pour Monsieur et à compter de l’assignation pour Madame [C]

-la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil

Débouter Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [O] [U] de ses demandes

-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens,

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
Condamner solidairement Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [O] et Monsieur [F] à payer

-5022,62 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2024 inclus.

-3258,94 euros au titre des frais nécessaires.

-Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 6996,98 Euros pour Monsieur et à compter de l’assignation pour Madame [C]

-la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil

Débouter Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [O] [U] de ses demandes

-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens,

A l'audience du 25/04/2024, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation,

Cités par l'huissier instrumentaire,

Monsieur [F] est non comparant à l’audience de plaidoirie

Madame [C] est représentée par son avocat
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction :

Déclarer Madame [C] représentée par Madame [O] es qualité de tutrice recevable en ses présentes écritures.

Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir en ses demandes au titre des intérêts et pénalités postérieurement au 18/02.2021.

Juger inopposable les demandes du SDC à l’encontre de Madame [C] et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en son encontre.

Débouter le syndicat de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Débouter le syndicat de ses plus amples demandes.

Condamner le syndicat à verser à Madame [C] la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner le syndicat aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors qu’un des défendeurs est non comparant ni représenté par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été cités par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-5022,62 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

-3258,94 Euros au titre des frais nécessaires

-la capitalisation des intérêts

Débouter Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [O] de ses demandes et conclusions

-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-matrice cadastrale
-facture frais
-solde de charges
-jugement du 19/09/2012
-Contrat de syndic

Attendu qu’en premier lieu Madame [C] soulève l’irrecevabilité des demandes au titre des intérêts à compter de la date de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement.

Attendu que l’article L 722 14 464 du Code de la consommation dispose :

Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2 de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1 L 733-L 733-4 et L 733-7

Attendu que la commission de surendettement saisie par Madame [C] a déclaré son dossier recevable le 18/02/2021.
Attendu que la demande du syndicat au titre des intérêts de retard légaux est en conséquence irrecevable

Attendu qu’en second lieu Madame [C] soulève l’inopposabilité des demandes du syndicat présentées à l’encontre de Madame [C] puisque son tuteur en l’espèce sa tutrice Madame [O] [U] n’ a reçu aucun courrier l’avertissant des assemblées générales et lui fournissant des éléments de comptes.

Attendu que l’article 496 du Code Civil énonce :le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Attendu que le syndicat conteste d’une part ce fait et verse aux débats des pièces où figure le nom de la tutrice qui représente Madame [C] d’autre part indique que la nouvelle tutrice ne leur a pas adressé la nouvelle décision du juge des tutelles

Attendu que Madame [C] ne justifie pas suffisamment que le syndicat n’ a pas adressé les différents documents utiles à Madame la tutrice

Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’inopposabilité soulevée par la défenderesse

Attendu qu'au vu du nouveau décompte et de la signification des conclusions versé aux débats il y a lieu de fixer la somme due à 5022,62 Euros.

Attendu que pour Monsieur [F] les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.

Attendu que pour Madame [C] il convient de rejeter la demande au titre des intérêts

Attendu qu’il convient de rejeter la demande sollicitée au titre de la capitalisation des intérêts

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Attendu que les frais justifiés seront fixés à la somme de 1300,54 Euros

Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs qui succombent à l'instance, supporteront les dépens

Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] et Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 5022,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 01/01/2024

Rejette la demande au titre des intérêts au taux légal à l’encontre de Madame [C]

Pour Monsieur [F] les intérêts au taux légal courent à compter de la décision

Rejette la demande sollicitée au titre de la capitalisation des intérêts

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] et Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 1300,54 euros au titre des frais

Rejette la demande au titre des intérêts au taux légal à l’encontre de Madame [C] .
Pour Monsieur [F] les intérêts au taux légal courent à compter de la décision

Rejette la demande sollicitée au titre de la capitalisation des intérêts

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] et Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette la demande au titre des intérêts au taux légal à l’encontre de Madame [C]

Pour Monsieur [F] les intérêts au taux légal courent à compter de la décision

Rejette la demande sollicitée au titre de la capitalisation des intérêts

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] et Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande au titre des intérêts au taux légal à l’encontre de Madame [C]

Pour Monsieur [F] les intérêts au taux légaux courent à compter de la décision

Rejette la demande sollicitée au titre de la capitalisation des intérêts

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] et Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [O] aux dépens .

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président

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