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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source hf_dump

TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/03356


Vérifier : TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/03356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/03356
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66fee09e172da17169e9aa5f

Texte de la décision

2,101 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5G

N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT D'EXTINCTION SUR OPPOSITION
A INJONCTION DE PAYER
du lundi 23 septembre 2024

Dans l'affaire opposant :

S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

à
Société SCCV MARTIGUES - LA COURONNE REPRES. PAR LA STÉ PITCH IMMO REPRES. PAR LA SAS W-PI PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 29 février 2024,

Attendu qu'une requête en injonction de payer à été présentée par la S.A. EDF à l'encontre de la Société SCCV MARTIGUES - LA COURONNE représentée par son gérant, la SOCIETE PITCH IMMO , elle-même représentée par son gérant, la Société W-PI PROMOTION SAS

Attendu que ladite requête a été autorisée le 28 septembre 2023, et signifiée le 06 février 2024;

Attendu que la Société SCCV MARTIGUES - LA COURONNE représentée par son gérant, la SOCIETE PITCH IMMO, elle-même représentée par son gérant, la Société W-PI PROMOTION SAS a formulé une opposition à ladite injonction le 29 février 2024 ;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du Lundi 23 septembre 2024 par L.R.A.R. reçu le 22 janvier 2024 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties en cause ne s'est présentée et n'a présenté aucune observation depuis leur convocation à l'audience ; qu'il convient, en application de l'article 1419 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire

CONSTATE l'extinction de l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant l'injonction de payer.

AINSI jugé et prononcé en audience publique le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.

La Greffière Le Juge

Copie conforme délivrée
le :
à : D+Déf
Pour la Directrice de greffe

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