TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/02511
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Me Laurent BOULA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02511 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMSA
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 octobre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public industriel et commercial PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 prorogé du 03 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02511 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMSA
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Paris Habitat OPH ,bailleur de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [O] [J] suivant bail aux fins d’obtenir:
Juger que Monsieur [G] et Madame [O] n’ont pas respecté les délais de payement qui leur avaient été accordés aux termes du jugement du 21/10/2022
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la condamnation solidaire au paiement de la somme de 3266,94 Euros au titre de l’arriéré locatif au 28/02/2023
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, les bailleurs sollicitent de la juridiction :
Juger que Monsieur [G] et Madame [O] n’ont pas respecté les délais de payement qui leur avaient été accordés aux termes du jugement du 21/10/2022
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la condamnation solidaire au paiement de la somme de 3266,94 Euros au titre de l’arriéré locatif au 28/02/2023
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [G] [X] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie.
Madame [O] [J] cité régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions ils sollicitent de la juridiction :
Constater la bonne foi de Monsieur [G] et de Madame [O]
Constater que les arriérés ont été intégralement réglés
Débouter OPH Paris Habitat des toutes ces prétentions
Déclarer les demandes des défendeurs recevable et bien fondées
En conséquence :
Condamner Paris Habitat à payer aux défendeurs la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Distraire les dépens à qui de droit
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Paris Habitat OPH est le bailleur du bien loué.
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL pour défaut de payement des loyers :
Attendu que le bailleur ne justifie pas suffisamment de sa demande de résiliation de bail puisque la somme visée par la décision en date du 21/10/2022 a été intégralement réglée et qu’aucun nouveau commandement de payer n’ a été diligenté sachant que la demande initiale de résiliation de bail avait été rejetée par la juridiction dans son jugement en date du 21/10/2022.
Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail et toutes les autres demandes annexes s’y rattachant.
Attendu que la demande au titre des loyers impayés au vu du décompte versé aux débats n’est pas suffisamment justifiée qu’il convient de la rejeter .
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les dépens seront mis à la charge des défendeurs
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la décision en date du 21/10/2022
Rejette la demande de résiliation du bail sollicitée par Paris Habitat OPH à l’encontre de Monsieur [G] [X] et de Madame [O] [J].
Rejette toutes les autres demandes sollicitées par Paris Habitat OPH
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demande formulées par chacune des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence, rejette l’ensemble des demandes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC
Mets les dépens à la charge solidaire des défendeurs
Dit que l'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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