TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/02781
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [I] [L]
Monsieur [P] [B] [O]
Me Carine SMADJA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02781 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43PJ
N° MINUTE : 9/10
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET - [Adresse 2]
représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [B] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02781 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43PJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de Justice délivré le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] a fait assigner Madame [I] [L] et Monsieur [P] [B] [O] devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
▸ condamner Madame [I] [L] et Monsieur [P] [B] [O] solidairement au paiement de la somme principale de 2386, 16 euros, 1er trimestre 2024 compris, au titre des charges impayées avec intérêts à compter du 27 novembre 2023, 1565, 81 euros au titre des frais nécessaires, rejeter les délai délais de paiement, 2000 euros au titre des dommages et intérêts
▸ condamner au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
A l'audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représentée par son conseil, se désiste de son instance, tout en maintenant les demandes de paiement au visa de l'article 700 et les dépens.
Madame [I] [L] et Monsieur [P] [B] [O] ne se présentent pas à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la note d'audience que le demandeur a entendu se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge du demandeur.
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] de sa demande au titre des dépens et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile , alors qu’elle se désiste de toutes ses demandes, en application de l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
Il résulte de la jurisprudence, que les dipositions de l'article 399 du Code de procédure civile impose de ne pas distinguer entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3]
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3],
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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