TJ Versailles, 9 sept. 2024, RG 23/00822
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00822 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNBG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [M] [O]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/00899
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00822 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNBG
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juin 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, saisie le 02 janvier 2023, en contestation de la décion du 01 décembre 2022, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 06 décembre 2022, au motif que, selon le médecin-conseil, son arrêt n’était plus médicalement justifié au-delà de cette date.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
A cette date, Monsieur [M] [O], régulièrement convoqué par lettre simple, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, n'a pas requis de jugement au fond.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.
En l’espèce, Monsieur [M] [O], demandeur à l'instance et à l’origine des deux renvois, n'a pas comparu à l'audience du 09 septembre 2024 et ce, sans motif légitime.
Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 09 septembre 2024 :
PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le RG N°23/00822 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RNBG ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [O]r ;
DIT que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Mme Valentine SOUCHON Mme Catherine LORNE
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